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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 janvier 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° T 21-82.463 F-D N° 00010 CK 4 JANVIER 2022 CASSATION M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JANVIER 2022 M. [O] [D], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 octobre 2020, n° 19-84.694), dans la

procédure

suivie contre Mme [Y] [Z], M. [H] [G] et la société [2] du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [O] [D], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. M. [O] [D], président de la région Réunion, a fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef précité, Mme [Z], directrice de la publication de la station de radio [1] et de son site internet, M. [G], journaliste, et la société [2], éditrice de la station et du site, à la suite de la mise en ligne, le 26 juin 2017, d'un éditorial du journaliste intitulé « L'édito d'[H] Mont-Rouge / NRL : Plus de 100 millions de pots de vin ».

3. Par jugement en date du 23 mars 2018, le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion, statuant en formation collégiale, a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et débouté la partie civile de ses demandes.

4. La partie civile a seule relevé appel de ce jugement.

5. Par arrêt du 11 mars 2019, la cour d'appel a déclaré l'appel recevable mais mal fondé et a débouté M. [D] de toutes ses demandes.

6. La Cour de cassation a cassé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée (Crim., 13 octobre 2020, pourvoi n° 19-84.694).

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu par un magistrat unique, en méconnaissance de l'article 510 du code de

procédure

pénale, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article 510 du code de

procédure

pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en vigueur à compter du 1er juin 2019 que la chambre des appels correctionnels, qui siège en principe en formation collégiale, peut statuer à juge unique lorsque le jugement attaqué a lui-même été rendu à juge unique, soit en application de l'article 398, alinéa 3, du code de

procédure

pénale, renvoyant à l'article dudit code fournissant la liste des délits le permettant, soit en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 464 du même code, lorsque sont seuls en cause les intérêts civils ; qu'en statuant sur renvoi après cassation dans une composition comprenant le seul président, quand le jugement attaqué avait été rendu par une formation collégiale, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 510 du code de

procédure

pénale :

8. Il résulte de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en vigueur à compter du 1er juin 2019, que la chambre des appels correctionnels, qui siège en principe en formation collégiale, peut statuer à juge unique lorsque le jugement attaqué a lui-même été rendu à juge unique, soit en application de l'article 398, alinéa 3, du code de

procédure

pénale renvoyant à l'article 398-1 dudit code fournissant la liste des délits le permettant, soit en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 464 du même code, lorsque sont seuls en cause les intérêts civils.

9. En statuant dans une composition comprenant son seul président, alors que le jugement attaqué avait été rendu par une formation collégiale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 8 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:CR00010

Articles cités

  • 567-1-1
  • 510
  • 464
  • 398-1
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