Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

5 janvier 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1 CF

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rectification d'erreurs matérielles d'office M. CHAUVIN, président Arrêt n° 127 F-D Requête n° X 20-50.010

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de

procédure

civile, en vue de la rectification d'erreurs matérielles affectant l'arrêt n° 636 F-D prononcé le 20 octobre 2021, sur le pourvoi n° X 20-50.010, rendu sur une requête en indemnisation, dans une affaire opposant : M. [K] [T], domicilié [Adresse 2], à la société Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 462 du code de

procédure

civile. Vu l'avis donné aux parties.

1. Deux erreurs matérielles ont été commises dans la rédaction de l'arrêt susvisé en ce que la somme mentionnée dans le dispositif ne correspond pas à celle mentionnée au § 13 de l'arrêt et en ce qu'il existe une erreur sur la dénomination précise de la société d'avocats.

2. Il y a lieu de réparer ces erreurs.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 636 F-D du 20 octobre 2021 ; Dit que, en son dispositif : « Condamne la société civile professionnelle Spinosi à payer à M. [T] la somme de 129 802,81 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance subie, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ; » est remplacé par : « Condamne la société civile professionnelle Spinosi et Sureau à payer à M. [T] la somme de 102 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance subie, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ; » Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:C100127

Articles cités

  • 462
Assistance juridique générée (IA) — non officielle