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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

12 janvier 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. LG

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 41 F-D Pourvoi n° A 20-20.251

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 M. [T] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-20.251 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société MK sécurité, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société MK sécurité, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 juillet 2020), M. [O], engagé en qualité d'agent de sécurité par la société MK sécurité, a saisi le 1er février 2016 la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

pris en sa première branche

et sur le second moyen

, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

procédure

civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, alors « que la circonstance qu'un salarié occupe un emploi au sein d'une autre entreprise ou qu'il en soit le gérant ne fait pas obstacle à elle seule à ce qu'il se tienne à la disposition de son employeur pour accomplir sa prestation de travail ; qu'en retenant que le salarié avait trouvé un emploi dans une autre société dont il était ensuite devenu le gérant pour considérer qu'il avait cessé de se tenir à la disposition de son employeur dès le début des relations contractuelles, et fixer en conséquence la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 20 janvier 2015, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et violé l'article 1224 (anc. art. 1184) du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié ne s'était plus tenu à disposition de l' employeur à compter du 20 janvier 2015.

6. Le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au 20 janvier 2015 la date d'effet de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de l'AVOIR débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1° ALORS QUE la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu ; qu'en fixant la date d'effet de la résiliation judiciaire au 20 janvier 2015 au motif inopérant que le salarié avait cessé à cette date de se tenir à la disposition de l'employeur quand il résultait de ses constatations que le contrat n'était pas rompu à la date la décision prononçant la résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1224 (anc. art. 1184) du code civil. 2° ALORS subsidiairement QUE la circonstance qu'un salarié occupe un emploi au sein d'une autre entreprise ou qu'il en soit le gérant ne fait pas obstacle à elle seule à ce qu'il se tienne à la disposition de son employeur pour accomplir sa prestation de travail ; qu'en retenant que le salarié avait trouvé un emploi dans une autre société dont il était ensuite devenu le gérant pour considérer qu'il avait cessé de se tenir à la disposition de son employeur dès le début des relations contractuelles, et fixer en conséquence la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 20 janvier 2015, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et violé l'article 1224 (anc. art. 1184) du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents. ALORS QUE le salarié qui se tient à la disposition de son employeur a droit au paiement de son salaire peu important que ce dernier ne lui fournisse pas de travail ; que la circonstance qu'un salarié occupe un emploi au sein d'une autre entreprise ou qu'il en soit le gérant ne fait pas obstacle à elle seule à ce qu'il se tienne à la disposition de son employeur pour accomplir sa prestation de travail ; qu'en retenant que le salarié avait trouvé un emploi dans une autre société dont il était ensuite devenu le gérant pour considérer qu'il ne s'était pas tenu à la disposition de son employeur et ne pouvait donc prétendre à aucun rappel de salaire, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et violé les articles 1103 et 1104 (anc. art. 1134) du code civil. ECLI:FR:CCASS:2022:SO00041

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