Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. LG
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Désistement M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 57 F-D Pourvoi n° M 20-16.029
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 La société France médias monde, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-16.029 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [C] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France médias monde, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 juin 2021, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société France médias monde, demanderesse au pourvoi, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1) le 4 mars 2020, au profit de M. [C] [F].
2. En application de l'article 1026 du code de
procédure
civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société France médias monde de son désistement de pourvoi ; Condamne la société France médias monde aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande formée par la société France médias monde et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:SO00057
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