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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 janvier 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° D 21-85.946 F-D N° 00147 RB5 11 JANVIER 2022 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JANVIER 2022 M. [J] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 septembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de dégradation et de fourniture de moyen à un détenu pour une évasion, aggravées, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant assigné à résidence sous surveillance électronique. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale :

1. Il résulte du dernier état de la fiche pénale de M. [P] que ce dernier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 17 décembre 2021 et maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour.

2. Selon l'article 179 du code de

procédure

pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention prononcé par l'arrêt attaqué, la détention se poursuivant en exécution du nouveau titre qui a été délivré.

3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:CR00147

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
  • 179
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