Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° K 21-83.905 F-D N° 50050 SM12 18 JANVIER 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________ DÉCISION DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JANVIER 2022 M. [I] [J], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt n°166 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 20 mai 2021, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de
procédure
, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:CR50050
Articles cités
- 567-1-1