Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 janvier 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° B 21-81.137 F-D N° 50053 EA1 18 JANVIER 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ DÉCISION DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JANVIER 2022 Les sociétés [2] et [2], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 2 février 2021, qui, dans la

procédure

suivie sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de travail dissimulé et complicité, prêt illicite de main d'oeuvre, marchandage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [2] et de la société [2], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [1], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de

procédure

, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que les sociétés [2] et [2] devront payer à la société [1] en application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:CR50053

Articles cités

  • 567-1-1
  • 618-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle