Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS MISE EN ÉTAT 2ème chambre commerciale, économique et financière e.mail : [Courriel 1] Date de Saisine : 04 Octobre 2021 Nature Acte Saisine : déclaration d'appel Date de la Décision Attaquée : 29 Juin 2021 Nature de l'Affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion No RG 21/02556 - No Portalis DBVN-V-B7F-GOFC
___________________________________________________________________________________ APPELANTE S.A.R.L. LE BRUNCH agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social Représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau D'orleans INTIMÉS Monsieur [R] [O] Représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D'orleans Madame [H] [P] épouse [O] Représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D'orleans Madame [L] [O] épouse [B] Représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D'orleans
______________________________________________________________________________________ ORLÉANS, le 13 Janvier 2022 ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Art. 905-2 C.P.C.) Nous, Carole CAILLARD, Présidente de la Chambre commerciale, Assistée de Marie-Claude DONNAT, greffier VU la
procédure
en instance d'appel inscrite au repertoire général sous le numéro No RG 21/02556 - No Portalis DBVN-V-B7F-GOFC, VU la déclaration d'appel remise au greffe le 4 octobre 2021 ; VU l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par voie électronique le 9 novembre 2021 ; VU l'article 905-2 du Code de
Procédure
Civile ; VU le courrier du conseil des intimés du 10 décembre 2021 sollicitant que soit constatée la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de conclusions de l'appelante au plus tard le 9 décembre 2021; Vu la demande d'observations dans un délai de 15 jours sur la caducité susceptible d'être encourue, adressée par le greffe à l'appelante le 13 décembre 2021 ; VU l'absence de réponse de l'appelante ; Attendu que l'appelante n'a pas conclu dans le délai d'un mois courant à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai imparti par l'article 905-2 du Code de
procédure
civile et n'a fait valoir aucune observation sur ce point dans le délai imparti par courrier du 13 décembre 2021 ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel. Laissons les dépens à la charge de l'appelant. ET la présente ordonnance a été signée par le Président de chambre, LE PRÉSIDENT, Transmis le :13 Janvier 2022 à la SCP LAVAL - FIRKOWSKI Me Estelle GARNIER
Articles cités
- 905-2