Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° J 21-84.065 F-D N° 00194 SL2 18 JANVIER 2022 RÉOUVERTURE DES DÉBATS M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JANVIER 2022 Mme [P] [B] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Caen, en date du 12 mai 2021, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamnée à 70 euros d'amende. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Mme [B] a déposé un mémoire spécial posant une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 576 du code de
procédure
pénale, arrivé au greffe de la Cour de cassation le 18 janvier 2022.
2. Il convient d'en examiner, en premier lieu, la recevabilité et, en second lieu, le caractère sérieux.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 22 mars 2022. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit janvier deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:CR00194
Articles cités
- 567-1-1
- 576