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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

26 janvier 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1 CF

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Non-lieu à statuer M. CHAUVIN, président Arrêt n° 94 F-D Pourvoi n° B 20-21.379 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 M. [M] [V], domicilié chez M. [S], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 20-21.379 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant à la métropole de Lyon, dont le siège est DSHE, direction ressources, service juridique UJDPEA, [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [V], de Me Le Prado, avocat de la métropole de Lyon, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Non-lieu à statuer 1. [M] [V], se disant né le [Date naissance 1] 2003, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020, qui a dit n'y avoir lieu à une mesure d'assistance éducative.

2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que M. [V] est majeur depuis le 1er janvier 2021.

3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:C100094

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