Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. LG
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Radiation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 114 F-D Pourvoi n° N 18-24.256
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022 La société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 18-24.256 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à [B] [X], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 381 du code de
procédure
civile :
1. Aux termes de ce texte, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
2. Par décision du 7 juillet 2021, la Cour de cassation, constatant le décès d'[B] [X], a imparti aux parties un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, à peine de radiation de l'affaire.
3. En l'absence de diligences effectives accomplies dans ce délai, il y a lieu de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi N 1824256 ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande formée par la société Adrexo ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:SO00114
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