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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

26 janvier 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. LG

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Irrecevabilité (appel possible) M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 117 F-D Pourvoi n° H 19-26.233

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ DÉCISION DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022 La société Bayard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 19-26.233 contre le jugement rendu le 28 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section commerce), dans le litige l'opposant à Mme [B] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bayard, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [W], et de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 40 et 605 du code de

procédure

civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de

procédure

civile, il est fait application des textes susvisés.

2. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.

3. La société Bayard s'est pourvue en cassation contre un jugement statuant sur des demandes dont l'une, tendant à voir constater que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de la salariée était abusive, présentait un caractère indéterminé.

4. En conséquence, le pourvoi formé contre ce jugement susceptible d'appel et inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Bayard aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par la société Bayard et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:SO00117

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