Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
No de minute : 4/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 17 janvier 2022 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 21/00025 - No Portalis DBWF-V-B7F-RWQ Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 décembre 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :18/02187) Saisine de la cour : 20 janvier 2021 APPELANT Société HR-PATH NC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Caroline MARCOU-DORCHIES, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ Mme [I] [V] épouse [D] demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Marie-Katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 décembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de
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civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Suivant « contrat cadre de prestation de services no 0314-02 » en date du 11 mars 2014, la société HR-Path NC, qui était en charge d'une mission d'assistance informatique auprès de la Nouvelle-Calédonie pour le développement d'un progiciel de gestion RH et de rémunération des agents publics (projet Tiarhe), a confié, pour une durée d'un an à compter du 2 juin 2014, renouvelable par tacite reconduction, à la société Assistance 2 business, représentée par Mme [V], la réalisation des missions définies dans les conditions particulières signées de manière concomitante, à savoir : « Renforcement de la cellule de support de l'équipe de maîtrise d'ouvrage du projet Tiarhe - Assistance aux gestionnaires de paie et RH dans leur utilisation au quotidien du logiciel Tiarhe (version actuelle) - Effectuer le recueil des besoins d'évolution de l'application actuelle, le formaliser - Assurer le suivi et les tests de ces demandes en collaboration avec la DTSI - Toutes autres missions demandées par le client » (article 1 des conditions particulières). Le début de l'intervention de Mme [V] a été fixée au 2 juin 2014, sa fin au 14 avril 2015 (article 5 des « conditions particulières ») et la rémunération de Mme [V] a été arrêtée à 50.000 FCFP HT par jour. Par lettre datée du 25 novembre 2014, la société HR-Path NC a informé Mme [V] qu'elle « se (voyait) obligée de mettre un terme au contrat établi avec Assistance2Business en mars 2014 ». Par jugement en date du 6 septembre 2016, le tribunal du travail de Nouméa, qui avait été saisi par Mme [V] épouse [D] d'une requête tendant à la requalification du contrat en 11 mars 2014 en contrat de travail à durée indéterminée, a débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes. Selon requête introductive d'instance déposée le 11 juillet 2018, Mme [V] épouse [D] a attrait la société HR-Path NC devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir le paiement d'une facture impayée et la réparation de son préjudice consécutif à la rupture anticipée du contrat. La société HR-Path NC a contesté toute résiliation abusive du contrat-cadre aux motifs que seule la mission auprès du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie avait pris fin et qu'elle était demeurée dans l'obligation de chercher des missions à Mme [V]. Elle a argué de l'incompétence professionnelle de la demanderesse et a reconventionnellement réclamé à Mme [V] la réparation du préjudice que lui avait causé son éviction par le gouvernement. Par jugement en date du 21 décembre 2020, le tribunal de première instance de Nouméa a : - dit que la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat signé entre les parties le 11 mars 2014 était réputée non écrite, - retenu sa compétence, - dit que la rupture du contrat était intervenue de manière abusive, - condamné la société HR-Path NC à verser à Mme [V] épouse [D] la somme de 3.650.000 FCFP au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture fautive du contrat de mission, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - débouté Mme [V] épouse [D] de sa demande formée au titre du préjudice moral, - condamné la société HR-Path NC à régler à Mme [V] épouse [D] la somme de 551.250 FCFP au titre de la facture no 059.2014, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2018, - débouté Mme [V] épouse [D] de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte, - débouté Mme [V] épouse [D] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice financier, - débouté la société HR-Path NC de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice consécutif à l'atteinte à la réputation, - débouté la société HR-Path NC de sa demande tendant à l'indemnisation du consécutif à la tentative de détournement de clientèle, - condamné la société HR-Path NC à verser à Mme [V] épouse [D] la somme de 100.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de
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civile, - condamné la société HR-Path NC aux dépens, avec distraction au profit de la selarl Kaigre, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Le premier juge a principalement retenu : - que la société HR-Path NC ne pouvait pas se prévaloir de la clause attributive de compétence insérée dans le contrat-cadre ; - que si le contrat-cadre et les conditions particulières ne constituaient pas un ensemble contractuel indivisible, la société HR-Path NC avait commis une faute contractuelle en rompant le contrat à durée déterminée avant l'arrivée de son terme ; - que le préjudice de Mme [V] résidait dans le gain manqué du 2 janvier 2015 au 14 avril 2015 ; - que Mme [V] épouse [D] ne démontrait pas avoir été victime d'un harcèlement moral ; - que la facture no 059.2014 ne pouvait pas être retenue dans son intégralité puisque Mme [V] épouse [D] était en arrêt de maladie le 25 novembre 2014 ; - que la société HR-Path NC ne démontrait pas que le comportement de la demanderesse avait motivé la rupture du contrat. Selon requête déposée le 5 février 2021, la société HR-Path NC a interjeté appel de cette décision. Selon requête déposée le 5 février 2021, Mme [V] épouse [D] a interjeté appel de cette décision. La jonction des deux instances a été ordonnée. Aux termes de son mémoire déposé le 20 juillet 2021, Mme [V] épouse [D] demande à la cour de : - infirmer partiellement le jugement déféré uniquement en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral, de sa demande de fixation du point de départ des intérêts de retard au jour de la saisine de la juridiction et de sa demande d'astreinte ; - le confirmer pour le surplus ; - constater que le contrat de prestation de service du 11 mars 2014 a été résilié en irrespect du contrat et de façon abusive et fautive ; - condamner la société HR-Path NC à payer à Mme [V] les sommes suivantes : 603.750 FCFP en paiement de la facture no 059.2014 du 1er décembre 2014, 1.000.000 FCFP en indemnisation du préjudice moral de Mme [V] épouse [D] ; - dire que les intérêts de retard à taux légal courent à compter du 1er décembre 2014 pour la facture no 059.2014, à partir de la date d'exigibilité de chaque facture de janvier 2015 à avril 2015, à compter de première demande en justice du 15 juin 2015 pour l'indernnisation des préjudices ; - dire que ces intérêts se capitaliseront en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ; - prononcer une astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; - condamner la société HR-Path NC à payer les entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl Kaigre, et à payer la somme de 460.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de
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civile pour les frais d'appel. Selon conclusions récapitulatives déposées les 30 août 2021, la société HR-Path NC prie la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture du contrat à durée déterminée intervenue par courrier du 25 novembre 2014 était intervenue de manière abusive, condamné la société HR-Path NC à verser à Mme [V] la somme de 3.650.000 FCFP au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture fautive du contrat de mission, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, condamné la société HR-Path NC à régler à Mme [V] la somme de 551.250 FCFP au titre de la facture 059.2014 du 1er décembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2018, débouté la société HR-Path NC de sa demande tendant à la condamnation de Mme [V] à lui verser une indemnisation au titre du préjudice financier, débouté la société HR-Path NC de sa demande tendant à la condamnation de Mme [V] à lui verser une indemnisation au titre du préjudice subi du fait de l'atteinte à la réputation, débouté la société HR-Path NC de sa demande tendant à la condamnation de Mme [V] à lui verser une indemnisation au titre du préjudice subi du fait de la tentative de détournement de clientèle, condamné la société HR-Path NC à verser à Mme [V] la somme de 100.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de
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civile, condamné la société HR-Path NC aux entiers dépens, avec distraction au profit de la selarl Kaigre ; - condamner Mme [V] épouse [D] à payer à la société HR-Path NC les sommes suivantes : 3.407.229 FCFP au titre du préjudice financier, 6.500.000 FCFP au titre de l'atteinte à l'image de la société, 1.500.000 FCFP au titre de la tentative de détournement de la clientèle ; - condamner Mme [V] épouse [D] aux dépens ; - condamner Mme [V] épouse [D] au paiement d'une somme de 475.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de
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civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2021. SUR CE, LA COUR, 1) Il sera précisé qu'il n'existait au moment des faits litigieux aucune société Assistance 2 Business. « Assistance 2 Business » était le nom commercial sous lequel Mme [V] exerçait son activité. 2) Pour s'opposer aux demandes indemnitaires de Mme [V], la société HR-Path NC soutient qu'en l'absence d'indivisibilité entre le « contrat cadre » et les « conditions particulières », le cadre cadre n'avait pas été rompu de sorte qu'il ne pouvait « être dit par le tribunal de première instance que le contrat à durée déterminée (avait) été rompu de manière abusive ». Elle ajoute que Mme [V] avait « constitué son propre préjudice en refusant les missions proposées » par M. [O]. 3) L'article 1 du « contrat cadre », intitulé « objet du contrat », dispose : « Le présent contrat cadre a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Fournisseur réalisera les missions décrites dans les conditions particulières figurant en annexe (s) ». Il résulte des termes mêmes de cette stipulation un lien étroit de dépendance entre le « contrat cadre » destiné à définir les caractéristiques générales des relations contractuelles et les « conditions particulières », qui précisent les modalités pratiques de la collaboration et qui constituent une « annexe » du « contrat cadre ». Le « contrat cadre » conclu le 11 mars 2014 et les « conditions particulières », également conclues le 11 mars 2014 constituent un ensemble complémentaire et indivisible. Contrairement à ce que laisse entendre la société HR-Path NC, le « contrat cadre » est dénué de toute portée juridique en l'absence de contrat d'application, tel que « les conditions particulières ». En effet, le « contrat cadre » ne fait peser sur la société HR-Path NC, désigné sous le vocable « le client », aucune obligation de chercher des missions pour « le fournisseur ». Les seules obligations pesant sur la société HR-Path NC, énumérées dans l'article 6, tendent à faciliter l'exécution de la mission confiée au « fournisseur ». 4) En mettant un terme de façon anticipée, selon lettre du 25 novembre 2014, à l'unique mission qu'elle avait confiée à Mme [V] auprès du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la société HR-Path NC a rompu toute relation contractuelle. Un terme avait été assigné à la mission de renforcement et d'assistance confiée à Mme [V] : le 15 avril 2015 selon l'article 5 des « conditions particulières ». Dans ces conditions, il convient de déterminer si la société HR-Path NC pouvait dès le mois de novembre 2014, rompre unilatéralement un contrat à durée déterminée. L'article 7 du « contrat cadre » autorisait la société HR-Path NC à résilier le contrat « en cas d'incompétence manifeste et durable du fournisseur au regard de la qualification ou de l'expérience nécessaire à l'exécution des prestations entrant dans le cadre du présent contrat » ou en cas « d'absences répétées et injustifiées, de négligence, de non observation des obligations stipulées dans le présent contrat et ses conditions particulières » (article 7.1). Toutefois, dans cette hypothèse, la résiliation ne pouvait « intervenir que dans le cas où le fournisseur, mis en demeure de corriger cette situation, n'aurait pas fait suite à cette demande du client dans un délai d'un mois » (article 7.2). Dans la lettre de résiliation du 25 novembre 2014, la société HR-Path NC n'a invoqué aucun manquement de Mme [V], en mentionnant au contraire que « HR-Path NC (...) était satisfait de la prestation d'Assistance2Business » et en présentant cette rupture comme une conséquence de la « modification du contrat de prestation initialement prévu avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ». Après avoir exposé dans la lettre de rupture qu'elle n'avait aucun grief à émettre à l'encontre des prestations de sa cocontractante, la société HR-Path NC n'est pas fondée à légitimer sa décision par la mauvaise qualité de son travail ou son comportement prétendument inadapté. Au demeurant, la société HR-Path NC ne démontre pas avoir adressé à sa partenaire la lettre recommandée prévue par l'article 7.2 qui lui aurait permis de résilier le contrat. En conclusion, Mme [V] a été victime d'une rupture fautive d'un contrat à durée déterminée, dont la société HR-Path NC doit répondre. 5) La résiliation anticipée, sans motif légitime du contrat, ouvre droit à Mme [V] à des dommages et intérêts qu'il appartient à la cour de fixer en tenant compte du préjudice subi. Mme [V] fournissait des prestations purement intellectuelles qu'elle exécutait dans les locaux du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (article 3 des « conditions particulières »). Il n'est pas prétendu qu'elle devait, pour exécuter ses prestations, engager des charges de production (loyer, consommation électrique, consommables), rémunérer des salariés ou même utiliser un matériel dont elle aurait supporté l'amortissement. Le prix convenu correspondait donc à sa marge. Dans ces conditions, le préjudice matériel de Mme [V] est égal au prix qu'elle aurait retiré du contrat jusqu'au terme convenu. La société HR-Path NC admet, dans ses conclusions, que Mme [V] avait exécuté 144,5 jours de mission. La durée de la mission ayant été évaluée à 220 jours (article 5 des « conditions particulières »), Mme [V] a perdu la rémunération afférente à 75,5 jours. C'est d'ailleurs en fonction de cette durée que la société HR-Path NC évalue le manque à gagner qu'elle réclame à son adversaire pour la rupture du contrat. En cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, Mme [V] aurait perçu une rémunération de 50.000 x 75.5 = 3.775.000 FCFP. Celle-ci ayant toutefois limité son préjudice financier à 3.650.000 FCFP, cette dernière somme lui sera allouée. 6) Mme [V] met en compte une indemnité de 1.000.000 FCFP en réparation du préjudice moral que lui auraient causé « les circonstances de la rupture, particulièrement vexatoires ». La cour, reprenant les motifs du premier juge, confirmera le rejet de ce chef de demande, étant observé que Mme [V] ne démontre pas que la société HR-Path NC avait donné une publicité particulière à la rupture. 7) S'agissant du paiement de la facture no 059.2014, le raisonnement du premier juge sera entériné puisque Mme [V] a mis en compte la journée du 25 novembre 2014 alors qu'elle avait été mise en arrêt de travail à compter du 25 novembre 2014 inclus (certificat médical d'arrêt de travail daté du 24 novembre 2014. L'appel de Mme [V] sur ce point sera rejeté et la condamnation au paiement de la somme de 551.250 FCFP confirmée. C'est à bon droit que le premier juge a fixé le point de départ des intérêts au jour du dépôt de la requête introductive d'instance. 8) L'éventuel retard apporté au paiement des sommes dues à Mme [V] est compensé par les intérêts de retard, il n'y a pas lieu d'assortir les condamnations d'une astreinte. 9) La société HR-Path NC ne peut qu'être déboutée de sa demande d'indemnisation des conséquences dommageables qui lui aurait occasionnées la rupture dans la mesure où elle est responsable de la rupture fautive des relations contractuelles. Sur ce point, le jugement sera confirmé. 10) Pour étayer sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale présentée à hauteur de 1.500.000 FCFP, la société HR-Path NC se prévaut d'un avis publié par Mme [V] sur le site « Agentsolo.com » dans lequel elle affirme avoir « travaillé pendant 2 ans pour le compte d'HRACCESS pour les montées de version des logiciels V5 vers V9 ». Dès lors que Mme [V] avait bien travaillé sur ce logiciel à la SLN puis pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, il ne saurait être reproché à celle-ci de se prévaloir d'une telle expérience. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a refusé de tenir le message litigieux pour un agissement déloyal et a débouté la société HR-Path NC de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
: La cour, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1154 du code civil ; Condamne la société HR-Path NC à payer à Mme [V] une somme complémentaire de 200.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile ; Condamne la société HR-Path NC aux dépens d'appel. Le greffier,Le président.
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