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Décision

Cour d'appel d'Orléans — 02

18 janvier 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/01/2022 la SELARL CASADEI-JUNG à [Localité 11] Me Estelle GARNIER à [Localité 11] la SCP LAVAL-FIRKOWSKI à Orléans Me Alexis DEVAUCHELLE à [Localité 11] APRES RENVOI CASSATION ARRÊT du : 18 JANVIER 2022 No : - : No RG 19/03466 - No Portalis DBVN-V-B7D-GBSD DÉCISION ENTREPRISE : - Jugement du TGI du MANS du 19 Mai 2015- RG 12/04537 -Arrêt de la Cour d'Appel d'ANGERS en date du 05 Décembre 2017- RG 15/01840 Arrêt de la Cour de Cassation du 12 Septembre 2019- Arrêt no759 F.D PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265249285793105 Monsieur [B] [Z] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] ([Localité 9]) [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Me Emmanuel POTIER membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉES : Le Syndicat DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE DES BOIS prise en la personne de son représentant légal domiclilié en cette qualité audit siège social et représenté par son nouveau syndic la Régie Copro [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Olivier LAVAL membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Catherine POIRIER, inscrit au barreau du MANS La SARL CITYA IMMOBILIER LE SYNDIC, immatriculée au RCS du [Localité 9] sous le no 577 250 111, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Pierre LANDRY membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau du MANS PARTIE INTERVENANTE : La S.A.S. AGENCE CENTRALE DE LOCATION immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le no 384 189 130 000 14, prise en son établissement secondaire "LA REGIE COPRO" sis [Adresse 7] (immatriculé à la CCI du [Localité 9] et de la SARTHE sous le no RPA 7201 2015 000 000 940) Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me François GAUTIER, inscrit au barreau du MANS, D'AUTRE PART ?DÉCLARATION D'APPEL en date du :13 Novembre 2019 ?ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 janvier 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : ?Madame Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, ?Laurent SOUSA, Conseiller, ?Mme Fanny CHENOT, Conseiller. Greffier : ?Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et de Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 25 JANVIER 2021, à laquelle ont été entendus Madame Laurence FAIVRE , Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. ARRÊT : L'arrêt devait être initialement rendu le 19 avril 2021, à cette date, le délibéré a été prorogé au 21 septembre 2021, au 09 novembre 2021, au 31 janvier 2022 puis avancé au 18 Janvier 2022 à la demande de Mme la présidente de chambre, Prononcé le 18 JANVIER 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de

procédure

civile. L'arrêt a été signé par Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, qui a participé au débat et au délibéré, en remplacement de Madame Laurence FAIVRE, Président de chambre régulièrement empêché. Rappel des faits et de la

procédure

M. [Z] est propriétaire de deux appartements d'un même ensemble immobilier La Résidence des Bois, située au [Localité 9] et gérée en copropriété, dont chacun des trois bâtiments est pourvu d'un escalier d'accès extérieur. Des travaux de réfection de peinture des rambardes de ces escaliers ont été votés à l' assemblée générale du 18 juin 2009 et dont le paiement devait être réparti selon les modalités de « charges escalier » prévues au règlement de copropriété. Le 2 octobre 2009, la société Citya Immobilier Le Syndic ( le syndic) a adressé un appel de fonds à M. [Z] correspondant à une répartition en « charges bâtiments ». Le syndic, informé de cette erreur, a adressé aux copropriétaires concernés dont M. [Z], un nouvel appel de fonds d'un montant plus élevé. Contestant ce changement, M. [Z] a saisi le tribunal de grande instance du [Localité 9] de plusieurs demandes et notamment faire constater que la clause insérée à l'article 20 du règlement de copropriété était contraire à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété et demander son annulation, faire constater que la société Citya Immobilier Le Syndic a commis une faute dans la gestion et le condamner à lui payer 1000 euros à titre de dommages-intérêts, dire que M. [Z] n'a pas à supporter les charges d'abonnement de Numéricable et dire que cet abonnement lui est inopposable, condamner la société Citya Immobilier Le Syndic à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts. Par jugement du 19 mai 2015, le tribunal de grande instance du [Localité 9] a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes dirigées tant à l'égard du syndicat des copropriétaires de la Résidence des Bois et statuant sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires, a condamné M. [Z] à lui payer la somme de 132,80 euros au titre des arriérés de charges liés aux travaux de peinture de la rambarde d'escalier et ordonné l'exécution provisoire du jugement. A la suite de la déclaration d'appel formée par M. [Z] le 19 juin 2015, la Cour d'appel d'Angers a par arrêt du 5 décembre 2017, notamment : -Confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance du [Localité 9] en toutes ses dispositions ; -Déclaré la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au Syndic d'obliger à la mise en conformité des volets irrecevables ; -Condamné M. [Z] à payer à la société Citya immobilier le Syndic et au Syndicat des copropriétaires de la résidence des Bois la somme de 2000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile ; -Condamné M. [Z] aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit des conseils des parties adverses ; -Rejeté les demandes pour le surplus. M. [Z] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt rendu le 12 septembre 2019, la Cour de cassation (3ème chambre civile) a cassé et annulé l'arrêt d'appel sauf en ce qu'il a rejeté la demande en annulation de la clause de répartition des charges du règlement de copropriété au motif que: Sur le 2ème moyen : La cour d'appel qui avait relevé que le contrat de prestations de services numériques ne concernait que la moitié des lots de l'immeuble, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; Sur le 3ème moyen : La cour d'appel a violé les articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 en rejetant la demande d'indemnisation au titre de la réfection des mains courantes car M. [Z] ne démontrait pas un préjudice personnel alors que chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat ; Sur le 4ème moyen La cour d'appel a violé l'article 566 du code de

procédure

civile en déclarant irrecevable la demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au syndic d'obliger à la mise en conformité des volets alors que cette demande constitue l'accessoire ou le complément de la demande de condamnation à réparer le préjudice. La Cour de cassation a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans et mis hors de cause le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Bois. Par déclaration notifiée le 13 novembre 2019, M. [Z] a saisi la cour d'appel d'Orléans de l'exécution de l'arrêt de la Cour de cassation à l'encontre de la société Citya Immobilier Le Syndic et du syndicat des copropriétaires la Résidence des Bois. Il a fait assigner en intervention forcée par acte d'huissier du 16 septembre 2020 délivrée à personne, la SAS Agence Centrale Location exerçant sous l'enseigne La Régie Copro. Suivant dernières conclusions récapitulatives le 11 décembre 2020, Monsieur [B] [Z] demande à la Cour de : -Joindre l'assignation en intervention forcée de la société Agence Centrale Location par Monsieur [Z] à la présente instance enregistrée sous le no RG 19/03466, -Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance du [Localité 9] du 19 mai 2015 (RG numéro 12/04537) dans les limites fixées par la Cour de cassation dans son arrêt du 12 septembre 2019 ; En conséquence, statuant à nouveau : -Débouter le syndicat de copropriété de la Résidence des Bois et la société Agence Centrale Location de leurs moyens d'irrecevabilité ; -Condamner le syndicat de copropriété de la Résidence des Bois à payer à Monsieur [Z] la somme de 3.400 € à titre de dommages-intérêts par application de l'article 123 du code de

procédure

civile ; -Constater que la société Citya immobilier le syndic a commis une faute dans la gestion de la copropriété. -Dire et juger que l'abonnement Numericable est inopposable à Monsieur [Z] et qu'en conséquence Monsieur [Z] n'a pas à supporter les charges d'abonnement Numericable. -Condamner en conséquence la société Citya immobilier le syndic à verser à Monsieur [B] [Z] la somme de 3.400 € à titre de dommages-intérêts -Enjoindre à la société Agence Centrale Location d'obliger à la mise en conformité des volets des appartements de la copropriété de la Résidence des Bois et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la décision intervenir, et à défaut, -Condamner la société CITYA IMMOBILIER LE SYNDIC et la société Agence Centrale Location, l'une à défaut de l'autre, à payer à Monsieur [Z] une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts à raison du préjudice de jouissance subi. -Condamner solidairement le syndicat de copropriété de la Résidence des Bois et la société Citya immobilier le syndic, et la société Agence Centrale Location, ou l'un à défaut de l'autre, à verser à Monsieur [B] [Z] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile en première instance et 3.000 € en cause d'appel. -Condamner solidairement le syndicat de copropriété de la Résidence des Bois et la société Citya immobilier le syndic, et la société Agence Centrale Location, ou l'un à défaut de l'autre, à prendre en charge la quote-part de Monsieur [B] [Z] afférent aux frais exposés par le syndic dans le cadre de la présente

procédure

conformément à l'article 10 alinéa 2 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965. -Condamner solidairement le syndicat de copropriété de la Résidence des Bois et la société Citya immobilier le syndic et la société Agence Centrale Location, ou l'un à défaut de l'autre aux entiers dépens de première instance et d'appel. -Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; -Dire l'arrêt à intervenir commun et opposable au syndicat de copropriété de la Résidence des Bois. Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées le 13 octobre 2020, la société Citya Immobilier Le Syndic demande à la Cour de : Rejeter l'appel de M. [Z] ; Le déclarer prescrit, irrecevable et mal fondé ; Le débouter de toutes ses demandes ; Dire sa demande de mise en conformité des volets mal dirigées contre la société Citya Immobilier Le Syndic ; Débouter M. [Z] de sa demande indemnitaire ; Rejeter toutes ses demandes au titre des dépens, frais irrépétibles ainsi que sa demande de prise en charge de sa quote-part afférente aux frais exposés par le syndic dans le cadre de cette

procédure

; Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du [Localité 9] en toutes ses dispositions non contraires aux présentes demandes ; Y ajoutant, Condamner M. [Z] à payer à la société Citya Immobilier Le Syndic la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de

procédure

civile et les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de

procédure

civile. Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées le 16 octobre 2020, le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE DES BOIS demande à la Cour de : -Déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [B] [Z] à son encontre au titre de l'article 700 du Code de

procédure

civile et des dépens, -Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance du [Localité 9] en date du 19 mai 2015 (RG no12/04537) dans les limites fixées par la Cour de cassation dans son arrêt du 12 septembre 2019, -Débouter Monsieur [B] [Z] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, notamment de sa demande indemnitaire dirigée à l'encontre du Syndicat de copropriété. -Condamner Monsieur [B] [Z] à payer au Syndicat de copropriété de la Résidence des Bois la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de

procédure

civile en première instance, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de

procédure

civile devant la Cour d'appel d'ANGERS et la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile devant la Cour d'appel d'ORLEANS. -Condamner Monsieur [B] [Z] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de

procédure

civile. Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées le 14 décembre 2020, la SAS Agence Centrale de Location « LA REGIE COPRO » demande à la Cour de : A TITRE PRINCIPAL : -Déclarer Monsieur [B] [Z] irrecevable en ses assignations en intervention forcée et prétentions dirigées à l'encontre de la SAS Agence Centrale de Location « LA RÉGIE COPRO » en ce qu'elle est à titre personnel dépourvue de toute qualité à défendre sur des prétentions relatives à la gestion de la copropriété de la Résidence des Bois; A TITRE SUBSIDIAIRE : -Déclarer Monsieur [B] [Z] mal fondé en en ses assignations en intervention forcée et prétentions dirigées à l'encontre de la SAS Agence Centrale de Location « LA RÉGIE COPRO » ; -Le Débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SAS Agence Centrale de Location « LA RÉGIE COPRO » ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : -Mettre hors de cause la SAS Agence Centrale de Location « LA RÉGIE COPRO » ; -Condamner Monsieur [B] [Z] à payer à la SAS Agence Centrale de Location « LA RÉGIE COPRO » une somme de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile ; -Condamner Monsieur [B] [Z] aux entiers dépens de l'instance et accorder à Maître Estelle GARNIER le droit prévu à l'article 699 du code de

procédure

civile ; Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. Motifs de l'arrêt I Sur la

procédure

1) Sur la recevabilité des demandes formées à l'égard du syndicat des copropriétaires Il ressort du jugement rendu par le tribunal de grande instance du [Localité 9] qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle formée par le syndicat des copropriétaires et a condamné M. [Z] à lui payer la somme de 132,80 euros au titre des arriérés de charges liées aux travaux de peinture ; la cour d'appel d'Angers a confirmé notamment ce chef de jugement; celui-ci n'ayant pas été contesté devant la Cour de cassation qui a « cassé et annulé sauf en ce que l'arrêt de la cour d'appel d'Angers a rejeté la demande en annulation de la clause de répartition des charges du règlement de copropriété, et remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt », le chef de jugement relatif au paiement des travaux de peinture ; celui-ci n'est pas entré dans l'objet du pourvoi et a donc acquis force de chose jugée en application des articles 624 et 638 du code de

procédure

civile. Par ailleurs, la Cour de cassation ayant mis hors de cause le syndicat des copropriétaires, M. [Z] n'a plus d'intérêt à agir à son égard et n'est donc pas recevable à former de demande à son égard quelle qu'elle soit. 2) Sur la recevabilité des demandes formées à l'égard de la société Agence centrale de location A l'appui de sa fin de non-recevoir, la société Agence centrale de location fait valoir que M. [Z] l'a attrait dans la cause en sa personne et non en tant que syndic de la copropriété litigieuse, qu'elle n'a donc pas qualité à défendre sur des prétentions relatives à la gestion de la copropriété. En réplique, M. [Z] fait valoir que son action a pour objet de mettre en cause la responsabilité personnelle de la société Agence centrale de location qui a succédé à la société Citya Immobilier Le Syndic en qualité de syndic et le relance pour le paiement de charges injustifiées. La cour observe que M. [Z] agit en responsabilité personnelle à l'égard de la société Agence centrale de location, il a donc intérêt à assigner cette dernière en sa personne. Dès lors, il est recevable à agir à son encontre. 3) Sur la recevabilité des demandes formées à l'égard de la société Citya Immobilier Le Syndic A l'appui de la première fin de non-recevoir fondée sur l'article 954 du code de

procédure

civile, la société Citya Immobilier Le Syndic fait valoir que la demande de l'appelant tendant à voir constater que la société Citya Immobilier Le Syndic a commis une faute de gestion n'est pas une prétention. Mais la cour observe que M. [Z] tire comme conséquence de cette constatation, celle de voir condamner la société Citya Immobilier Le Syndic à lui verser des dommages-intérêts. Il en résulte que cette demande de constatation, qui est nécessairement utile pour reconnaître le droit à dommages-intérêts dont M. [Z] prétend être bénéficiaire, constitue une prétention. A ce titre, M. [Z] est recevable à la former. A l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la société Citya Immobilier Le Syndic fait valoir que M. [Z] n'a pas contesté dans les délais légaux la résolution adoptée par l' assemblée générale. Mais ainsi que l'avait fait observer le premier juge, le délai pour agir en responsabilité à l'encontre du syndic ne se confond pas avec celui pour demander l'annulation d'une résolution d'assemblée générale. S'agissant du délai pour agir en responsabilité qui est de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu le fait lui permettant de l'exercer, la cour relève que M. [Z] a reçu l'appel de fonds rectificatif le 3 septembre 2010 et a engagé son action en responsabilité à l'encontre de la société Citya Immobilier Le Syndic le 28 novembre 2012, soit dans le délai de cinq ans, il n'est donc pas prescrit à agir. Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée. II Sur le bien-fondé des demandes 1) Sur la responsabilité de la société Citya Immobilier Le Syndic a) Sur la faute de gestion de la société Citya Immobilier Le Syndic A l'appui de son appel, M. [Z] reproche à la société Citya Immobilier Le Syndic plusieurs erreurs de gestion : ne pas avoir respecté le règlement de copropriété concernant les travaux sur les escaliers extérieurs, en faisant voter le 18 juin 2009, l'ensemble des copropriétaires de la copropriété au lieu de limiter le vote aux copropriétaires non-résidents au rez- de -chaussée ou au rez-de-jardin ; Cette erreur de gestion n'est pas contestée par la société Citya Immobilier Le Syndic mais elle ajoute que la résolution votée précise néanmoins que les charges seront réparties en « charges escaliers ». manqué à son obligation d'information en adressant aux copropriétaires une demande de provision sur le fondement des charges de bâtiment et non d'escalier ; Il est incontestable que la première demande de paiement adressée par la société Citya Immobilier Le Syndic es qualité de syndic l'a été au titre des « charges bâtiment » mais il n'est pas contesté que cet envoi a été expressément annulé par une demande ultérieure au titre des « charges escaliers » accompagnée d'une lettre informative du syndic. (pièce 4 - M. [Z]). Aucun manquement à l'obligation ne peut donc être reproché à la société Citya Immobilier Le Syndic. Concernant les travaux de comblement sous les dalles d'entrée des rez-de-chaussée, M. [Z] fait valoir que le syndic n'aurait pas dû faire voter la totalité des copropriétaires mais seulement ceux concernés par ces travaux ; Mais la cour observe que ce reproche qui n'a pas été soulevé en première instance, s'analyse en une contestation d'une résolution des assemblées générales de 2012 et 2013 aujourd'hui définitivement adoptées, qu'il résulte du règlement de copropriété, que selon l'article 9, tous les éléments constituant le gros-oeuvre sont une partie commune et selon l'article 19, les dépenses nécessitées par l'entretien de ces parties communes sont spéciales à tous les copropriétaires de locaux situés dans un même corps de bâtiment mais M. [Z] ne démontre pas que seulement une partie des bâtiments était concerné par ces travaux. Il ne peut donc en être tirée aucune conséquence quant à un éventuel manquement du syndic. Concernant l'abonnement Numéricable qui n'a été adopté que pour une partie des lots, M. [Z] fait valoir qu'il ne peut être considéré comme un contrat d'équipement collectif, ce que la cour approuve. Au vu des pièces communiquées par M. [Z] ( échanges de courriels entre M. [Z] et la société Citya Immobilier Le Syndic et courriers adressés par M. [Z] à la société Citya Immobilier Le Syndic : pièces 22 à 25- M. [Z])), il s'avère que M. [Z] n'avait pas demandé à être abonné à ce service pour l'appartement acquis en 1985 et avait expressément écrit au syndic pour dire qu'il ne voulait pas poursuivre l'abonnement du vendeur de l'appartement qu'il a acquis en 2011. Toutefois, au vu de l'échange de courriels entre la société Citya Immobilier Le Syndic et M. [Z] le 2 août 2012, il s'avère que ce dernier n'a jamais répondu expressément sur l'autorisation de déconnexion du branchement Numéricable et que son courriel par lequel il répond «  je vous demande de faire le nécessaire afin de régulariser la comptabilité et de m'envoyer un document attestant le retrait de Numéricable depuis le mois de novembre 2011. » ne concerne que l'aspect comptable du branchement mais ne vaut pas autorisation de déconnexion. M. [Z] n'est donc pas fondé à faire valoir une faute de gestion sur ce point. Il ne peut non plus, sans se contredire, invoquer de faute de la part de la société Citya Immobilier Le Syndic au titre de l'absence de diligence sur la reconduction collective du contrat Numéricable dès lors qu'il a affirmé précédemment dans ses conclusions, qu'il s'agit d'un contrat individuel. Concernant la conformité des volets adoptée en assemblée générale en 2002, M. [Z] reproche au syndic de ne pas avoir exigé la régularisation des volets non conformes. Mais la cour constate qu'à l'appui de ce reproche, M. [Z] communique seulement un extrait de document sans intitulé et sans date qui ne vise qu'un seul copropriétaire et qui, en l'absence d'autre élément ne permet pas de caractériser une faute de gestion de la part de la société Citya Immobilier Le Syndic. (pièce 27-M. [Z]) b) Sur le préjudice Concernant les escaliers, M. [Z] explique que son préjudice résulte du fait qu'il a dû payer une somme plus élevée que celle qui lui a été demandée initialement. En réplique, la société Citya Immobilier Le Syndic fait valoir qu'il n'y a ni préjudice personnel, ni préjudice collectif compte tenu des résultats du vote. Dès lors qu'il était spécifié dans la résolution d'assemblée générale devenue définitive, que le prix des travaux sur les escaliers devaient être répartis en charge « d' escaliers » ne concernant pas les copropriétaires des rez?de chaussée et de rez de jardin et que M. [Z] ne faisait pas partie de cette dernière catégorie, la cour considère qu'il n'est pas fondé à alléguer une augmentation de ses charges qui n'est que le coût résultant de la mise en oeuvre de la résolution définitivement adoptée. Par ailleurs, M. [Z] ne démontre pas un préjudice causé à la collectivité des copropriétaires du fait de l'erreur sur les modalités de vote dès lors que le résultat du vote met en évidence que même sans le vote des copropriétaires des rez-de chaussée et de rez de jardin, la résolution aurait été adoptée. En définitive, à défaut d'avoir établi selon les griefs, une faute de gestion ou un préjudice, la demande de 3 500 euros de dommages-intérêts formée par M. [Z] n'est pas fondée et sera rejetée. Le jugement déféré sera confirmé s'agissant des demandes de dommages-intérêts. 1) Sur l'abonnement Numéricable Au regard des motifs énoncés précédemment, M. [Z] n'est pas fondé à demander que le contrat d'abonnement à Numéricable lui soit déclaré inopposable et qu'il ne doit pas les charges d'abonnement. Il convient de rejeter cette demande. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. 2) Sur la mise en conformité des volets de la copropriété Ainsi qu'il a été démontré précédemment, M. [Z] ne justifie pas d'une faute de gestion du syndic, la société Citya Immobilier Le Syndic à ce titre. Il ne justifie pas davantage de faute qui aurait été commise par la société Agence centrale de location à ce titre. Pour ces motifs, ni la demande d'injonction de mise en conformité, ni celle de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ne sont fondées. Elles seront donc rejetées. Le jugement déféré sera complété sur ces deux points. III Sur les dépens et l'article 700 du code de

procédure

civile Partie succombante sur le bien-fondé de ces demandes, M. [Z] sera condamné aux dépens d'appel devant la cour d'appel d'Angers et d'Orléans. La demande de prise en charge de la quote-part de M. [Z] afférente aux frais exposés par le syndicat dans le cadre de cette

procédure

, sur le fondement de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas fondée et sera rejetée. Au titre des frais de

procédure

exposés par le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Bois, la société Citya Immobilier Le Syndic et la société Agence centrale de location devant la cour d'appel d'Angers et celle d'Orléans, il convient en application de l'article 700 du code de

procédure

civile, de condamner M. [Z] à payer à chacune de ces parties, une somme que l'équité commande de fixer à 3000 euros à chacune. S'agissant des dépens de première instance et des condamnations en application de l'article 700 du code de

procédure

civile, le jugement déféré sera confirmé sur ces points

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort Sur renvoi après cassation, DIT que toutes les demandes formées par M. [Z] à l'égard du syndicat des copropriétaires de la Résidence des Bois sont irrecevables ; DIT que M. [Z] est recevable à agir à l'égard de la société Agence centrale de location citée à titre personnel ; DIT que la demande tendant à voir constater que la société Citya Immobilier Le Syndic a commis une faute dans la gestion de la copropriété est recevable ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; CONFIRME le jugement rendu le 19 mai 2015 par le tribunal de grande instance du [Localité 9] ; Y ajoutant,

REJETTE les demandes formées par M. [Z] à l'égard de la société Citya Immobilier Le Syndic et de la société Agence centrale de location d'injonction de mise en conformité des volets de la copropriété et de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE M. [Z] aux dépens d'appel devant la cour d'appel d'Angers et la cour d'appel d'Orléans ;

REJETTE la demande de prise en charge de la quote-part de M. [Z] afférent aux frais exposés par le syndicat dans le cadre de cette

procédure

;

CONDAMNE M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence des Bois, à la société Citya Immobilier Le Syndic et à la société Agence centrale de location, respectivement à chacun, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de

procédure

civile ; DIT qu'il pourra être fait application par les avocats des parties concernées de l'article 699 du code de

procédure

civile. Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en remplacement de Madame Laurence FAIVRE, Présidente de Chambre régulièrement empêchée et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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