Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/01/2022 la SELARL CASADEI-JUNG la SELARL LUGUET DA COSTA ARRÊT du : 20 JANVIER 2022 No : 9 - 22 No RG 20/01114 No Portalis DBVN-V-B7E-GE7Y DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 18 Mars 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265258263418779 Madame [C] [F] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 5] Ayant pour avocat Me Jean-Marc RADISSON, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265255867281032 La S.A. CREDIT LOGEMENT Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Ayant pour avocat postulant Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Denis LANCEREAU, membre de L'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE : Maître [G] [K] Es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [C] [F] [Adresse 4] [Localité 6] Ayant pour avocat Me Jean-Marc RADISSON, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 25 Juin 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 Septembre 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 18 NOVEMBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de
procédure
civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 20 JANVIER 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA
PROCÉDURE
Selon offres acceptées le 14 novembre 2011, la Société générale a consenti à Mme [C] [F] : - un prêt immobilier d'un montant de 97.596,72 €, au taux de 4.20% 1'an, - un prêt immobilier d'un montant de 43.923,38 €, au taux de 3,69 % 1'an. Par actes en date du 13 octobre 2011, la société Crédit Logement s'est portée caution de Mme [C] [F] auprès de l'organisme prêteur au titre de chacun de ces contrats de prêt. Des échéances de ces deux prêts étant restées impayées, le Crédit Logement a réglé en sa qualité de caution les sommes dues au titre des prêts, et la Société générale lui a adressé des quittances subrogatives les 16 septembre 2014, 13 mai 2015, 28 avril 2016, pour chacun des prêts. La société Crédit logement a adressé à Mme [F] les 22 et 26 avril 2016 deux mises en demeure de payer les sommes respectives de 107.956,64€ et 35.028,53€ au titre des deux prêts, demeurées infructueuses, puis l'a fait assigner en paiement, par acte du 13 juillet 2016, devant le tribunal de grande instance de Paris. Le juge de la mise en état de Paris a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Orléans en application de l'article 47 du code de
procédure
civile. Par jugement du 18 mars 2020, le tribunal judiciaire d'Orléans a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 2305 et 1315 du Code civil : - condamné Mme [F] à payer à la société Crédit Logement la somme de 108.198,01 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016, du chef du prêt de 97.596,72 € et celle de 35.028,53 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la même date, du chef du prêt de 43.923,38 €, - ordonné la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1154 ancien du Code civil, - condamné Mma [F] à payer au Crédit logement la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile - les dépens de l'instance comprenant les frais des inscriptions d'hypothèques provisoire et définitive. Mme [F] a formé appel de la décision par déclaration du 25 juin 2020 en intimant la société Crédit Logement et en critiquant tous les chefs du jugement. Elle a conclu le 23 septembre 2020. Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire a ouvert une
procédure
de liquidation judiciaire à l'égard de Mme [F]. Maître [K], en qualité de liquidateur de Mme [F] est intervenu volontairement à l'instance par conclusions du 12 mars 2021 et demande à la cour par dernières conclusions du 12 mars 2021, de : Vu les articles L622-21, L622-22 et L641-3 du code de commerce, Vu le jugement de liquidation judiciaire de Mme [F], Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions dès lors qu'aucune condamnation au paiement d'une somme d'argent ne peut plus être prononcée à l'encontre de Mme [F]. Vu l'article 2308 du code civil, Vu les articles 1134, 1147 et 1382 anciens du code civil, Infirmer le jugement entrepris, dès lors qu'en application de l'article 2308 alinéa 2 du code civil, le Crédit Logement n'a aucun recours à l'encontre de Mme [F]. En conséquence, débouter la société Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [F]. Condamner la société Crédit Logement à payer à Maître [K], es qualités de liquidateur judiciaire de Mme [F], une indemnité de 3.000 € en vertu de l'article 700 du code de
procédure
civile. Condamner la société Crédit Logement aux dépens de première instance et d'appel et accorder à la SELARL Casadei-Jung, Avocats au Barreau d'Orléans, le droit prévu par l'article 699 du code de
procédure
civile. Le Crédit Logement demande à la cour, par dernières conclusions du 22 septembre 2021 de: Vu l'article 2305 de Code Civil, Débouter Mme [C] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondé Maître [K] en ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement, fixer à titre privilégié (hypothécaire) la créance de la Société Crédit Logement à la liquidation judiciaire de Mme [F] [C] aux sommes suivantes : .108 198.01 € suivant décompte arrêté au 23 juin 2016 outre les intérêts capitalisés au taux légal depuis le 23 juin 2016, .35 028,53 € en principal outre les intérêts capitalisés au taux légal à compter du 28 avril 2016, .2 500 € sur le fondement de l`article 700 du code de
procédure
civile tel qu'il résulte de la décision des premiers juges ainsi que les dépens tant de première instance que de la présente instance Condamner Mme [F] à payer une indemnité supplémentaire de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile et aux dépens de première instance et d'appel. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la
procédure
a été prononcée par ordonnance du 30 septembre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité des demandes de Maître [K] en qualité de liquidateur, Le Crédit logement fait valoir sans être contesté que les prêts souscrits par Mme [F] avaient pour objet l'acquisition d'un bien immobilier à titre personnel et sont donc étrangers à l'activité professionnelle de cette dernière. C'est toutefois à tort qu'il en déduit que ses créances ne devraient pas être incluses dans le cadre de la
procédure
collective et que Mme [F] devrait être condamnée à les payer. En effet, en application des articles L640-1 et L640-2 du Code de commerce, la
procédure
de liquidation judiciaire est applicable, notamment, "à toute autre personne physique exerçant à une activité professinnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire et dont le titre est protégé", ce qui est le cas de la personne physique exerçant la profession d'avocat, et dans ces cas, la nature des dettes personnelles ou professionnelles est indifférente. Il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 septembre 2020 que la
procédure
de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de Mme [C] [F], qui exerce en qualité de personne physique la profession d'avocat. Mme [F] relève donc bien des
procédure
s collectives du livre VI du code de commerce et la
procédure
ouverte à son égard concerne l'ensemble de ses dettes, qu'elles aient un caractère personnel ou professionnel. Le Crédit logement se prévalant de créances antérieures à l'ouverture de la
procédure
de liquidation judiciaire, Mme [F], à supposer ces créances fondées, ne peut dès lors être condamnée au paiement de sommes, en application de l'article L622-7 du Code de commerce. En revanche, le liquidateur de Mme [F] étant à la cause et le crédit logement justifiant avoir déclaré ses créances au passif de la liquidation judiciaire selon courrier du 18 décembre 2020 pour les montants en principal de 111.152,91€ et de 35.985,16€ outre les intérêts et les frais, pour chacun des prêts, celles-ci peuvent, si elles sont reconnues sur le fond, être inscrites au passif. Sur le fond, A titre liminaire, la cour constate que la question de la prescription de la créance du Crédit logement n'est plus soulevée devant la cour. La caution qui a exécuté son obligation en payant le créancier dispose d'un recours contre le débiteur qui peut être, à son choix, soit le recours dit personnel prévu par l'article 2305 du code civil, soit le recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du code civil. En l'espèce, la société Crédit logement a choisi, en première instance comme en cause d'appel, d'exercer le recours personnel que lui offre l'article 2305 et elle produit les différentes quittances subrogatives délivrée par la Société générale uniquement pour établir le paiement des sommes dont elle réclame le remboursement. Le recours personnel de la caution trouve son fondement, non dans le contrat qui liait la banque à la débitrice mais dans le lien de droit qui la lie personnellement à cette dernière et qui naît de droit du fait du paiement, dont la preuve est rapportée par les quittances subrogatives. Mme [F], désormais représentée par son liquidateur Maître [K], ne peut donc opposer au Crédit mutuel les exceptions tirées de ses rapports avec la Société générale. C'est donc à bon droit que le tribunal a rappelé que l'irrégularité éventuelle du prononcé de la déchéance du terme ne peut être opposée à la caution sur le fondement de l'article 2305 du Code civil. Elle peut en revanche se prévaloir de l'article 2308 du Code civil et au cas présent invoque l'alinéa 2 de ces dispositions au terme desquelles : "Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura pas de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier". La sanction de déchéance de la caution dans son recours prévue par ces dispositions est subordonnée à trois conditions cumulatives : le paiement de la caution avant toute poursuite diligentée contre elle, et sans avoir averti préalablement le débiteur principal, ainsi que l'existence de moyens pour faire déclarer la dette éteinte pouvant être invoqués par ce dernier. Au cas particulier, il ressort des quittances subrogatives versées au débats que le Crédit logement a réglé à la Société générale la somme totale de 108.356,64€ au titre du prêt de 97.596,72€ souscrit par Mme [F] et la somme totale de 35.061,37€ au titre du prêt de 43.923,38€. Il ne résulte toutefois d'aucune pièce que le Crédit logement a été poursuivi par la Société générale avant d'effectuer ces règlements, c'est à dire a reçu de sa part une demande en paiement. La première condition posée par l'article 2308 du Code civil est donc satisfaite. En second lieu, c'est de manière exacte que Maître [K] ès qualités prétend que les courriers que le Crédit logement a adressés à Mme [F] ne constituent pas un avertissement au sens de l'article 2308 alinéa 2 du Code civil. En effet, les courriers des 6 mars 2014 versés aux débats se bornent à indiquer à la débitrice que des échéances sont restées impayées et à l'inviter à les régler, "pour éviter des mesures contraignantes et coûteuses", sans l'avertir que le Crédit logement va devoir régler ces mensualités impayées à sa place en sa qualité de caution. Les courriers du 13 février 2015, du 20 mai 2015 et du 3 septembre 2014 ne contiennent pas non plus cet avertissement puisque dans le premier, le Crédit logement invite seulement Mme [F] à régulariser auprès de sa banque les deux nouvelles échéances impayées, sans l'avertir qu'il va devoir les régler à sa place, et que les second et troisième courriers portent uniquement sur les modalités de remboursement des échéances impayées déjà réglées par le Crédit logement. Le Crédit logement produit un seul courrier pour chaque prêt, daté des 22 et 26 avril 2016 (ses pièces 6 et 13), avertissant effectivement Mme [F] de ce qu'en l'absence de régularisation de la situation, il devra régler à sa place le solde de la créance du prêteur pour chacun des prêts. Néanmoins, il ressort des accusés de réception afférents à ces courriers que ces derniers n'ont été présentés à leur destinataire que le 3 mai 2016, alors que les quittances subrogatives sont datées des 16 septembre 2014, 13 mai 2015 et 28 avril 2016 pour le prêt de 97.596,72€ et des 16 septembre 2014, 13 mai 2015 et 3 mai 2016 pour le prêt de 43.923,38€ et ne valent donc pas avertissement préalable au sens de l'article 2308 alinéa 2 du Code civil. En conséquence, la seconde condition prévue par ce texte est remplie, contrairement à ce que retenu le tribunal. Mme [F] puis son liquidateur invoquent ensuite l'absence le défaut d'exigibilité anticipée du prêt tiré de l'irrégularité de la déchéance du terme prononcée par courrier du 30 mars 2016 pour le prêt de 97.596,72€ et par courrier du 7 janvier 2016 pour le prêt de 43.923,38€, au motif que le Crédit logement ne justifie pas de l'envoi de mises en demeure préalables avertissant la débitrice du risque de déchéance du terme. Il n'est pas contesté que l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme était juridiquement nécessaire en l'espèce, la clause d'exigibilité anticipée contenue dans les deux contrats de prêt ne prévoyant pas de manière précise et non équivoque que l'exigibilité interviendra automatiquement sans mise en demeure ou sommation préalable. Le Crédit logement produit en pièces 21 et 22 la copie de deux lettres recommandées adressées le 30 octobre 2015 pour chacun des prêts par la Société générale, libellées à l'adresse de Mme [F] la mettant en demeure de régler respectivement pour les deux prêts, les sommes de 3410,37€ et 2092,67€ au titre des échéances impayées dans un délai de huit jours en précisant qu'à défaut de paiement l'exigibilité anticipée duprêt sera prononcée. Les deux courriers des 30 mars 2016 et 7 janvier 2016 prononçant la déchéance du terme se réfèrent expressément à l'absence de régularisation malgré les lettres de relance du 30 octobre 2015. Si la copie des accusés de réception de ces deux courriers n'est pas versée aux débats, le Crédit logement produit un document de La Poste dont il ressort que le courrier recommandé a bien été distribué le 13 novembre 2015. Surtout, et en tout état de cause, la cour rappelle que l'irrégularité de la déchéance du terme n'est pas une cause d'extinction de la dette au sens de l'article 2308 du Code civil mais seulement de faire écarter son exigibilité immédiate (cf pour exemples Civ 1, 24 mars 2021 no 19-24-484 ; Com. 5 mai 2021, no 19-21396). La troisième condition prévue par l'article 2308 alinéa 2 du Code civil n'est donc pas remplie et en conséquence, il ne peut être retenu de déchéance dans le recours du Crédit logement, le jugement étant confirmé de ce chef. En l'absence de toute autre contestation, il convient de retenir les quantum retenus par le tribunal quant aux sommes dues par Mme [F] au crédit logement. Compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue entre temps, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [F] à payer ces sommes et elles seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'intéressée. Les intérêts au taux légal seront en outre fixés, non à compter du 28 avril 2016 comme mentionné dans le jugement, mais à compter du 23 juin 2016, le quantum de ses créances ayant été fixé selon décomptes arrêtés à cette date. La somme de 2500€ octroyée par le tribunal sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile sera également fixée au passif de la liquidation. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts et en ce qu'il a mis les dépens à la charge de Mme [F]. L'hypothèque judiciaire provisoire fait partie des mesures conservatoires dont les frais incombent aux débiteurs sauf décision contraire du juge, en application de l'article L512-2 du Code des
procédure
s civiles d'exécution. En l'espèce, elle a été dûment autorisée par ordonnance du juge de l'exécution de Paris du 5 juillet 2016. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a mis les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire à la charge de Mme [F]. L'appelante succombant en son appel, il convient de condamner Maître [K] ès qualités aux dépens. L'équité ne commande pas de faire à nouveau application de l'article 700 du code de
procédure
civile en appel.
PAR CES MOTIFS La Cour
, - Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [F] à payer à la société Crédit Logement : * la somme de 108.198,01 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016 et celle de 35.028,53 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la même date, * la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, - Fixe la créance de la Société Crédit Logement à la liquidation judiciaire de Mme [F] [C] aux sommes suivantes : * la somme de 108 198.01 € outre les intérêts au taux légal depuis le 23 juin 2016, au titre du prêt de 97.592,72€, * la somme de 35 028,53 € en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2016, au titre du prêt de 43.923,38€, * la somme de 2 500 € sur le fondement de l`article 700 du code de
procédure
civile; - Confirme le jugement dans le surplus de ses dispositions critiquées ; Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile devant la cour ; - Condamne Maître [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [C] [F] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles cités
- 700
- 699
- 450
- 47
- 2308
- L622-7
- 2305
- 2306
- L512-2