Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/01/2022 la SELARL LUGUET DA COSTA la SELARL LAVILLAT-BOURGON ARRÊT du : 20 JANVIER 2022 No : 13 - 22 No RG 21/01927 No Portalis DBVN-V-B7F-GMZO DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 12] en date du 03 Novembre 2016 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Monsieur [F] [I] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 5] Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS Madame [C] [N] née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 5] Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE Agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice domiciié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Cécile BOURGON, membre de la SELARL LAVILLAT BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 Août 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 Octobre 2021 Dossier communiqué au Ministère Public le 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du jeudi 18 NOVEMBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de
procédure
civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 20 JANVIER 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA
PROCÉDURE
Se prévalant des copies exécutoires de deux jugements rendus, l'un le 18 décembre 2014 par le tribunal d'instance de Montargis, l'autre le 9 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Montargis ayant condamné M [F] [I] et Mme [C] [N] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire (le Crédit agricole) les sommes respectives de 7367€ avec intérêts au taux légal et 208.426,93€ outre intérêts au taux contractuel, l'indemnité forfaitaire et les frais irrépétibles, cette banque leur a fait délivrer par acte du 30 décembre 2015 un commandement de payer valant saisie immobilière à hauteur de la somme totale de 250.807,75€ arrêtée au 5 octobre 2015, portant sur immeuble situé commune de [Adresse 9]". Ce commandement a été publié au service chargé de la publicité foncière de [Adresse 11] le 24 février 2016 volume 2016 S no
16. Le Crédit agricole a ensuite fait assigner M. [I] et Mme [N] devant le juge de l'exécution de Montargis par acte du 15 avril 2016. Par jugement en date du 3 novembre 2016, le juge de l'exécution a notamment : - constaté que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, créancier poursuivant, est titulaire d'une créance liquide et exigible en vertu d'un titre exécutoire, - constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables, - fixé sa créance à l'encontre de M. [F] [I] et Mme [C] [N] à hauteur de la somme de 259.364,84 euros arrêtée à la date du 5 octobre 2015, - ordonné qu'aux poursuites et diligences du Crédit agricole, il sera procédé lors de l'audience des ventes immobilières de ce tribunal, sur la mise à prix de 91.700 euros à la vente des biens et droits immobiliers, sis [Adresse 9], cadastrés section [Cadastre 10] pour [Cadastre 6], propriété de [F] [I] et d'lsabelle [N], - fixé la date d'adjudication au 2 février 2017 à 14 heures. M. [I] et Mme [N] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 16 décembre 2016. Suivant décision en date du 9 février 2017, la commission de surendettement des particuliers du Loiret a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par M. [I] et Mme [N]. Par arrêt en date du 16 mars 2017, la cour de céans a sursis à statuer jusqu'à l'adoption d'un plan de surendettement et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 septembre 2017. Aucun plan n'ayant été adopté après plusieurs renvois, l'affaire a été radiée. Par jugement en date du 15 janvier 2019, le tribunal d'instance de Montargis a arrêté un plan de désendettement sur une durée de 206 mois. M [I] et Mme [N] ont demandé la réinscription de l'affaire au rôle en sollicitant l'infirmation du jugement ayant ordonné la vente de leur bien et en demandant la suspension de la
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de saisie immobilière diligentée par la Caisse de crédit agricole avec la précision qu'elle ne pourra être reprise qu'en cas de caducité du plan de désendettement qui a été arrêté par le tribunal. Le Crédit agricole ne s'est pas opposé au sursis à statuer. Par arrêt du 29 août 2019, la cour de céans a : - sursis à statuer jusqu'à l'issue du plan de désendettement qui a été arrêté dans le cadre de la
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de surendettement par jugement du tribunal d'instance de Montargis en date du 15 janvier 2019, ou jusqu'à sa caducité en cas de défaut de paiement par M. [F] [I] et Mme [C] [N] d'une échéance après mise en demeure d'avoir à exécuter leurs obligations restée infructueuse, - ordonné la radiation de l'affaire, - condamné in solidum M. [F] [I] et Mme [C] [N] aux dépens d'appel. Par jugement du 18 juin 2020 mentionné en marge du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 24 février 2016 au service chargé de la publicité foncière, le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Montargis, après avoir rappelé que le report de l'adjudication avait été ordonné par jugements des 16 mars 2017, 6 juillet 2017, 2 novembre 2017, 18 janvier 2018, 17 mai 2018, 6 septembre 2018, 20 décembre 2018, 21 mars 2019, 4 juillet 2019 et 17 octobre 2019, a sursis à statuer. Par conclusions du 30 avril 2021, le Crédit agricole a demandé la réinscription de l'affaire au rôle en indiquant que M. [I] et Mme [N] n'ont pas respecté le plan de désendettement arrêté le 15 janvier 2019, en dépit d'une mise en demeure du 22 septembre 2020. L'affaire a été remise au rôle. M. [I] et Mme [N] demandent à la cour, par dernières conclusions du 8 octobre 2021 de: Déclarer M. [F] [I] et Mme [C] [N] recevables et biens fondés en leurs écritures. Et, y faisant droit, Déclarer la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire aussi irrecevable que mal fondée en ses demandes visant à voir constater la caducité du plan de désendettement et ordonner la reprise de la
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de saisie immobilière. Les rejeter ou l'en débouter. Confirmer et maintenir le sursis à statuer ordonné par l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 29 août 2019. Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à payer à M. [F] [I] et Mme [C] [N] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de
Procédure
Civile. Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire aux entiers dépens. Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires. Subsidiairement, Infirmer partiellement le jugement d'orientation rendu le 3 novembre 2016 par le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de Montargis en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien saisi. Constater que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, créancier poursuivant, ne s'oppose pas à l'orientation de la
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de saisie en vente amiable et qu'elle a expressément renoncé à opposer quelque moyen d'irrecevabilité que ce soit à la demande formée par M. [F] [I] et Mme [C] [N]. En conséquence, en application des articles R. 322-20 et suivants du Code des
Procédure
s Civiles d'Exécution, Autoriser M. [F] [I] et Mme [C] [N] à vendre amiablement les biens et droits immobiliers leur appartenant situés à [Adresse 9], cadastrés section [Cadastre 8]. Fixer à la somme de 150.000 € le montant du prix en deçà duquel les biens et droits immobiliers saisis ne pourront être vendus amiablement. Rejeter la demande formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire sur le fondement de l'article 700 du Code de
Procédure
Civile. Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la vente. Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires. A titre principal, ils indiquent que le jugement du 15 janvier 2019 précisait que le Crédit agricole devait informer les débiteurs "après actualisation du tableau d'amortissement d'origine, le cas échéant, des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance", que la banque ne peut donc se prévaloir d'un manquement au plan de désendettement, qu'en outre les mises en demeure du 22 septembre 2020 visent une seule échance impayée, celle de janvier 2020, ce qui signifie que les échéances impayées ont été réglées, et que par suite de la règle d'imputation des paiements, la caducité du plan ne pouvait être valablement provoquée par ces mises en demeure du 22 septembre 2002 visant le défaut de paiement de l'échance de janvier 2020. Le Crédit agricole demande à la cour par dernières conclusions du 29 octobre 2021 de : Vu le jugement du juge de l'exécution de [Localité 12] du 3 novembre 2016 Vu le Jugement du juge de l'exécution de [Localité 12] du 15 janvier 2019 Vu l'arrêt de sursis à statuer rendu par la Cour le 20 août 2019 Vu le jugement de sursis à statuer du juge de l'exécution de [Localité 12] du 18 juin 2020 Vu les lettres de mise en demeure adressées à M. [F] [I] et à Mme [C] [N] le 22 septembre 2020 restées sans effet Constater la caducité de plein droit du plan de désendettement arrêté par le Jugement duTribunal d'Instance de Montargis en date du 15 janvier 2019 Ordonner la reprise de la
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de saisie immobilière diligentée contre M. [F] [I] et Mme [C] [N]. Vu les articles R 322 5 du Code des
procédure
s civiles d'exécution et de l'arrticle 56 du code de
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civile, Dire et juger M. [F] [I] et Mme [C] [N] non fondés en leurs moyens et en leur demande de maintien du sursis à statuer ordonné par l'arrêt en date du 29 août 2019, Débouter M. [I] et Mme [N] de leur demande subsidiaire de vente amiable Les débouter de toutes leurs demandes Confirmer le jugement rendu le 3 novembre 2016 par le juge de l'exécution de Montargis, ayant ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à M. [F] [I] et Mme [C] [N] situés à [Adresse 9], cadastrés section C no [Cadastre 1], Renvoyer l'affaire par devant le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Montargis aux fins de fixation de la date de l'audience d'adjudication et de détermination des modalités de visite de l'immeuble Rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires de M. [F] [I] et Mme [C] [N], Ordonner la taxation par le juge de l'exécution des frais de poursuite Renvoyer le dossier devant le juge de l'exécution de Montargis afin que l'affaire soit rappelée à une audience dans un délai qui n'excède pas quatre mois A défaut, confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions Condamner solidairement M. [F] [I] et Mme [C] [N] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire uneindemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la
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d"appel sur lefondement de l'article 700 du Code de
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civile. Condamner solidairement M. [F] [I] et Mme [C] [N] aux dépens d'appel, Rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires de M. [F] [I] et Mme [C] [N]. Elle indique que contrairement à ce que prétendent les débiteurs, elle leur a bien adressé les deux tableaux d'amortissement actualisés et conformes au plan de désedettement arrêté par jugement du 15 janvier 2019, mais que dès la mise en place du plan puis à nouveau en juillet et août 2019, ils n'ont pas versé l'échéance du plan, puis à nouveau en janvier 2020 et qu'il ressort du décompte de créance que la caducité du plan a été régulièrement et valablement prononcée. S'agissant de la demande de vente amiable, la banque indique que quand bien même il s'agissait d'une demande nouvelle formée en apppel, elle n'entend pas s'y opposer mais que cette demande ne peut prospérer alors qu'ils se fondent toutjours sur un mandat de vente du 4 janvier 2017. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. Par courrier du président de la chambre transmis par voie électronique en cours de délibéré le 4 janvier 2022, la cour a observé que M. [I] et Mme [N], absents à l'audience d'orientation tenue le 6 octobre 2016, n'avaient pas sollicité la vente amiable de l'immeuble saisi devant le premier juge et après avoir rappelé les dispositions de l'article R 311-5 du Code des
procédure
s civiles d'exécution, a soulevé d'office l'irrecevabilité de cette demande susceptible d'être encourue, nonobstant le fait que le Crédit agricole a seulement conclu au débouté de cette demande et non à son irrecevabilité, et a autorisé les parties à former leurs observations sur ce point précis au plus tard le 13 janvier 2022. Par note en délibéré du 7 janvier 2022, le Crédit agricole a indiqué que la demande d'autorisation de vente amiable formée pour la première fois en appel était effectivement irrecevable par application de l'article R311-5 du Code des
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s civiles d'exécution et demandait à titre principal l'irrecevabilité de cette demande. M. [I] et Mme [N] n'ont pas transmis d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité du plan de désendettement et le sursis à statuer Par arrêt du 29 août 2019, la cour de céans a sursis à statuer jusqu'à l'issue du plan de désendettement arrêté par jugement du tribunal d'instance de Montargis du 15 janvier 2019 ou jusqu'à sa caducité. Le Crédit agricole demande à la cour de constater la caducité de plein droit de ce plan et la reprise de la
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de saisie immobilière et s'oppose à la demande de maintien du sursis à statuer formé par M. [I] et Mme [N] qui considèrent pour leur part que la caducité du plan ne peut être encourue d'une part parce que la banque n'aurait pas respecté son obligation d'information des débiteurs et ne pourrait donc se prévaloir d'un manquement de leur part au plan de désendettement, d'autre part parce que la caducité du plan ne pourrait être valablement provoquée par les mises en demeure du 22 septembre 2020 visant le défaut de paiement de l'échance de janvier 2020.
Sur le premier
point, le jugement du tribunal d'instance de Montargis du 15 janvier 2019 ordonnant le rééchelonnement du paiement des dettes des consorts [I]-[N] sur une durée de 206 mois mentionne que "chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera M. [I] et Mme [N] dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement". Le Crédit agricole produit en pièces 19 et 20 la copie du courrier daté du 19 mars 2019 adressé pour chacun des deux prêts à M. [I] et Mme [N], comportant en annexe le tableau d'amortissement complet pour la durée restant à courir, et mentionnant comme première échéance le 5 avril 2019 et comme dernière échéance le 5 avril 2036. Les appelants ne contestent pas cette information et la banque a donc respecté les dispositions prévues par le jugement du 15 janvier 2019. Ce premier moyen doit être écarté.
Sur le second
point, le jugement du 15 janvier 2019 indique dans son dispositif : "Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adresse à Mme [N] et M. [I] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse." Le Crédit agricole justifie avoir adressé à chacun de M. [I] et à Mme [N] un courrier recommandé daté du 22 septembre 2020 et reçu le 24 septembre suivant ainsi rédigé : "Nous faisons suite au plan de redressement élaboré par le juge d'instance (...) le 15 janvier 2019. Nous notons que vous n'avez pas effectué de versement au mois de janvier 2020. Aussi, nous vous mettons en demeure de nous verser l'arriéré soit la somme de 1410,78€ représentant l'échance impayée sous 15 jours à réception de la présente (...)". La cour observe liminairement que conformément au jugement du 15 janvier 2019 et aux tableaux d'amortissement transmis le 19 mars 2019, la première mensualité dans le cadre du plan de désendettement devait être réglée le 5 avril 2019 et qu'il ressort des échanges de courriels entre les parties que les débiteurs n'ont pu honorer les premières mensualités et que la banque a accepté qu'ils commencent à régler à compter du mois d'août 2019. Il ressort des décomptes relatifs aux deux prêts, non contestés dans leur contenu par les appelants que pour l'un des prêts (celui dont le solde à l'origine est de 208.426,93€), la première mensualité de 1335,89€ n'a été réglée qu'en deux fois, à hauteur de 1000€ en août 2019 et de 335,89€ en septembre 2019, que pour l'autre prêt, la première mensualité n'a été réglée qu'en septembre 2019 et que pour les deux prêts, les échéances dues ont ensuite été réglées pour les mois d'octobre 2019 à décembre 2019, puis de février 2020 à octobre 2020. Le Crédit agricole a donc à juste titre indiqué aux consorts [I]-[N] dans les mises de demeure du 22 septembre 2020 qu'ils n'avaient pas effectué de versement lors du mois de janvier 2020. Certes compte tenu des règles d'imputation des paiements, et à défaut d'autre accord des parties, la mensualité réglée le 18 février 2020 s'est imputée sur celle de janvier 2020, celle réglé en mars 2020 sur celle de février 2020 et ainsi de suite. Pour autant, lorsque la banque a adressé les mises en demeure du 22 septembre 2020, elle était fondée à réclamer la somme de 1410,78€ représentant une échéance impayée puisque les 8 échéances (de 1335,89€ pour l'un des prêts et de 37,57€ pour l'autre) réglées de février 2020 à septembre 2020 s'étaient imputées sur les 8 échéances dues à compter de janvier 2020, soit jusqu'en août 2020 inclus, de sorte que lors de l'envoi des mises en demeure, les échéances dues le 5 septembre 2020 n'avaient pas encore été réglée, le règlement n'intervenant que le 5 octobre 2020, soit après l'envoi des mises en demeure. C'est donc à bon droit que la banque s'est prévalue dans ses courriers du 22 septembre 2020 de l'existence d'une échéance impayée et par suite de la caducité du plan, d'autant, au surplus, qu'elle avait fait preuve d'une certaine patience en acceptant de différer le début de remboursement du plan à août 2019 et même à septembre 2019. En conséquence, sans qu'il y ait lieu, en tant que juge de l'exécution, de prononcer la caducité de plan, il convient de dire que le Crédit agricole est fondé à se prévaloir de la caducité du plan, et de débouter les consorts [I]-[N] de leur demande de maintien du sursis à statuer ordonné par arrêt du 29 août 2019. Sur la poursuite de la
procédure
de saisie immobilière Dès lors qu'il est mis fin au sursis à statuer précédemment décidé, la
procédure
d'appel reprend et la cour doit statuer sur les chefs du jugement du 3 novembre 2016. Les consorts [I]-[N] ont formé appel total du jugement. La banque dispose bien d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire et la saisie porte sur des deroits saisissables. Aucune des parties n'a formé de demande particulière dans le dispositif de leurs écritures concernant l'actualisation du quantum de la créance de la banque tel qu'arrêté par le premier juge. Ce chef du jugement sera dès lors confirmé. Les appelants ont sollicité à titre subsidiaire, devant la cour, dès leur assignation à jour fixe et à nouveau dans leurs dernières conclusions, l'autorisation de vendre amiablement leur immeuble. Néanmoins, il ressort clairement et expressément du jugement du 3 novembre 2016 que Mme [N] et M. [I] n'étaient pas présents à l'audience d'orientation et n'ont donc pu solliciter la vente amiable de leur bien. Aux termes de l'article R 311-5 du Code des
procédure
s civiles d'exécution, "à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R322-15 à moins qu'elle porte sur des actes de
procédure
postérieurs à celle-ci." Le Crédit agricole conclut seulement au débouté de la demande formée par les appelants aux fins de vente amiable et non à son irrecevabilité, et précise dans sa
motivation
que bien qu'il s'agisse d'une demande nouvelle formée en appel, il n'entend pas s'y opposer en regrettant que les intéressés ne se soient pas manifestés en première instance pour la former. Néanmoins, dès lors que la demande d'autorisation de vendre amiablement l'immeuble saisi a été soulevée pour la première fois en cause d'appel et que les dispositions susvisées sont prévues "à peine d'irrecevabilité prononcée d'office", la cour doit prononcer d'office l'irrecevabilité de cette demande même si le créancier ne l'a pas sollicitée, étant à titre surabondant constaté qu'ainsi que l'indique la banque, cette demande n'aurait en tout état de cause pas pu prospérer au fond, les appelants produisant seulement un mandat amiable remontant au 4 janvier 2017 dont la durée est expirée. La demande d'autorisation de vente amiable sera donc déclarée irrecevable et le jugement confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée et en ses dispositions y afférentes. Il n'y a pas lieu d'ordonner la taxation par le juge de l'exécution des frais de poursuite ni de renvoyer le dossier devant le juge de l'exécution dans un délai n'excédant pas 4 mois, puisque ce dernier en est toujours saisi et qu'ayant lui-même sursis à statuer par jugement du 11 juin 2020, il lui appartient désormais de statuer sur la suite de la
procédure
. Sur les autres demandes Les appelants qui succombent en leur appel doivent être condamnés in solidum aux dépens exposés devant la cour, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile.
PAR CES MOTIFS La Cour
, - Dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire est fondée à se prévaloir de la caducité du plan de désendettement arrêté par jugement du 15 janvier 2019 du tribunal d'instance de Montargis ; - Met fin au sursis à statuer décidé par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 29 août 2019 et déboute M. [F] [I] et Mme [C] [N] de leur demande de maintien de cette mesure ; - Déclare irrecevable la demande d'autorisation formée à titre subsidiaire par M. [F] [I] et Mme [C] [N] tendant à vendre amiablement l'immeuble saisi ; - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées ; Y ajoutant, - Condamne in solidum M. [F] [I] et Mme [C] [N] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire une indemnité de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile, - Rejette le surplus des demandes ; - Condamne in solidum M. [F] [I] et Mme [C] [N] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles cités
- 450
- 700
- R311-5