Aller au contenu principal

Décision

Cour d'appel d'Orléans — C1

20 janvier 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/01/2022 la SELARL BAUR ET ASSOCIES la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES ARRÊT du : 20 JANVIER 2022 No : 11 - 22 No RG 21/01385 No Portalis DBVN-V-B7F-GLSX DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du TJ d'ORLEANS en date du 02 Avril 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265269779991711 S.A.R.L. REST'OR [Adresse 3] [Adresse 3] Ayant pour avocat Me Mahamadou KANTE, membre de la SELARL BAUR ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265270147930074 S.C.I. JLD [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Gaëtane MOULET, membre de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS EN PRESENCE de : La SELARL [J]-FLOREK, Prise en la personne de Me [U] [J] Ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL REST'OR, [Adresse 4] Défaillante D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 Avril 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 Septembre 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du jeudi 18 NOVEMBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de

procédure

civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 20 JANVIER 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA

PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 27 décembre 2018, la société JLD a consenti à la SARL Rest'or, exerçant une activité de restauration sous l'enseigne "Le Tamariz", un contrat de bail commercial portant sur un local lui appartenant situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel fixé à 12. 000 € HT par an, soit 1.000 € HT par mois, outre la provision sur les charges, soit la somme de 1.680 € TTC par mois. Le 15 mai 2019, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une

procédure

de redressement judiciaire à l'égard de la société Rest'or et a désigné Maître [U] [J] de la SELARL [J] Florek en qualité de mandataire judiciaire. Par acte d'huissier du 13 août 2019, la société JLD a fait délivrer à la société REST'OR un commandement de payer la somme de 8.400 € au titre de loyers impayés puis a saisi le juge des référés par acte du 2 octobre 2019 afin de voir constater les effets de la clause résolutoire. Par ordonnance du 18 décembre 2019, le président du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à référé compte tenu d'un règlement effectué entre temps. Par jugement du 11 mars 2020, le tribunal de commerce d'Orléans a homologué un plan de redressement judiciaire au bénéfice de la société Rest'or et désigné la SELARL [J]-Florek en la personne de Maître [U] [J] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan. Se prévalant de ce que la société Rest'or lui a notifié dès le 2 avril 2020 le refus de régler les loyers échus en mars et avril 2020 et à échoir jusqu'en décembre 2020, malgré les aides perçues de l'Etat, qu'après avoir vainement indiqué régulariser sa situation, elle a quitté les lieux le 31 décembre 2020, sans remettre les clés que la bailleresse a récupérées auprès d'un voisin, et sans régler les loyers échus depuis mars 2020, la SCI JLD, par acte du 17 février 2021, a fait assigner en référé la société Rest'or ainsi que la SELARL [J]-Florek devant le Président du tribunal judiciaire d'Orléans afin de la voir condamner à lui régler le solde impayé des loyers et charges impayés de mars à décembre 2020, loyers postérieurs au redressement judiciaire, soit la somme de 16.800 € TTC. Par ordonnance du 2 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans a statué comme suit: Condamnons la SARL Rest'or sous l'enseigne « Le Tamariz » à payer à la SCI JLD la somme provisionnelle de 11 760 euros correspondant aux loyers et charges impayés au de juin à décembre 2020 ; Condamnons la SARL Rest'or à payer à la SCI JLD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile ; Condamnons la SARL Rest'or Francebat aux dépens. Le premier juge a retenu en visant la loi no2020-1379 du 14 novembre 2020 qu'il convenait de tenir compte de la période de fermeture administrative en raison de la crise de la Covid 19 et que seule la demande de provision portant sur les loyers postérieurs à la fin de la fermeture administrative intervenue le 2 juin 2020, jusqu'en décembre 2020 ne souffrait d'aucune contestation. La SARL Rest'or a formé appel de la décision par déclaration du 28 avril 2021 en intimant la SCI JLD, "en présence" de la SELARL [J]-Florek en qualité de mandataire judiciaire et en critiquant tous les chefs de l'ordonnance. Dans ses dernières conclusions du 29 juillet 2021, elle demande à la cour de : Déclarer recevable et fondée l'appel interjeté par la SARL Rest'or, Y faisant droit, Infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, Faire droit aux demandes de la SARL Rest'or Vu les pièces du dossier et la jurisprudence, Vu les articles 1244-1 à 1244-3 du code civil et l'article L145-41du code de commerce Revoir le montant de la créance réclamée par la SCI JLD Constater que la SARL Rest'or a des difficultés "foncières" En conséquence Accorder à la S.A.R.L Rest'or les plus larges délais de paiement (24 mois). Débouter la SCI JLD de l'ensemble de ses demandes ; Condamner la société JLD à payer à La SARL Rest'or sous l'enseigne "Le Tamariz" la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile. Condamner la société JLD aux entiers dépens. Elle indique qu'elle n'était pas présente en première instance, que la SCI JLD ne justifie pas de sa créance à hauteur de 11 760 euros au titre de loyers impayés échus de juin à décembre 2020 car elle ne prend pas en compte les taxes payées par elle alors qu'elle a fait l'objet d'une fermeture en raison de la crise sanitaire et qu'il a été décidé que les montants des taxes ne devaient pas être prises en compte, le jugement devant dès lors être réformé sur ce point. Elle sollicite des délais de paiement et précise avoir formé des propositions d'apurement de la dette auxquelles la SCI JLD n'a pas voulu répondre, que compte tenu de la situation économique et conjoncturelle de la société qui est en redressement judiciaire elle ne peut procéder dans les meilleurs délais qu'au règlement de 530 euros par mois. La société JLD demande à la cour, par dernières conclusions du 6 août 2021 de: Vu le bail commercial du 27 décembre 2018, Vu l'article 834 du Code de

Procédure

Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Dire la société Ret'or recevable mais mal fondée en son appel. En conséquence, l'en débouter. Dire la société JLD recevable et bien fondée en son appel formé à titre reconventionnel. En conséquence, Infirmer l'ordonnance no 21/00194 du 2 avril 2021 rendu par le Président du Tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'elle l'a déboutée partiellement de ses demandes. Statuant à nouveau, Condamner la société Rest'or à régler à la SCI JLD à titre de provision la somme de 16.800,00 € TTC au titre des loyers TTC impayés échus de mars 2020 à décembre 2020, date à laquelle le bail précaire est arrivé à terme. Condamner la société Rest'or à régler à la SCI JLD la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de

Procédure

Civile outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. Elle fait valoir que sa demande ne se heurte dans son principe à aucune contestation sérieuse et que seul son montant est discuté. Elle estime que c'est à tort que le premier juge a déduit de sa créance de loyers impayés, les loyers échus de mars à mai 2020 alors que l'article 4 de l'ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020 n'a pas suspendu l'exigibilité des loyers commerciaux, mais a seulement interdit l'exercice de voies d'exécution forcée par le bailleur en vue de leur recouvrement sur cette période, et car il en va de même pour la loi no2020-1379 du 14 novembre 2020 qui interdit les sanctions pécuniaires et les poursuites pendant ladite période mais ne suspend et encore moins n'efface la créance du locataire. Elle ajoute que la demande afin de provision a été formée le 17 février 2021 soit bien après la période de 2 mois après la cessation de la mesure de fermeture administrative et que c'est donc à tort et sans soumettre ce moyen à la discussion préalable des parties, que le premier juge a exclu de la condamnation provisionnelle les loyers échus pendant la période de fermeture administrative de mars à juin 2020. Elle s'oppose à la demande de délais de paiement alors que la société Rest'or est partie "à la cloche de bois" en décembre 2020, ne justifie d'aucun règlement et ne forme aucune proposition. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 novembre 2021 en application des dispositions de l'article 905 du code de

procédure

civile Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La SELARL [J]-Florek, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Rest'or, n'a pas constitué avocat. La clôture de la

procédure

a été prononcée par ordonnance du 30 septembre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de

procédure

civile, le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire." Au cas présent, pour s'opposer à la demande de provision, l'appelante se borne à indiquer de manière très peu compréhensible : la demande de la SCI JLD "ne prend pas en compte les taxes payées par la société appelante qui en doivent pas être prises. La SARL a fait l'objet d'une fermeture en raison de la crise sanitaire. Il a été décidé que les montants des taxes ne devaient pas être prises en compte. Dès lors le jugement doit être réformé sur ce point". Elle n'explique pas ce qu'il faut entendre par "taxes payées" ni qui aurait "décidé" que les montants des taxes ne devraient pas être pris encompte, ni ce qu'il faut entendre par "prises en compte". Elle n'invoque aucune contestation sérieuse précise se heurtant au paiement des loyers, sauf à invoquer d'une manière générale qu'elle a fait l'objet d'une fermeture en raison de la crise sanitaire. Le tribunal a rejeté, pour la période de mars à mai 2020, le paiement à titre provisionnel des loyers au motif qu'il convenait de tenir compte de la fermeture administrative en raison de la crise de la Covid 19, pendant laquelle les personnes physiques et morales exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative ne peuvent encourir une action à leur encontre pour non-paiement des loyers et charges locatives (loi no 2020-1379 du 14 novembre 2020) et qu'il s'agissait d'une période juridiquement protégée susceptible de faire l'objet de discussions au fond. La bailleresse se réfère également dans ses écritures aux dispositions de l'ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020 et à la loi no 2020-1379 du 14 novembre 2020 mais estime que ces dispositions ne font pas obstacle à sa demande de provision. Plusieurs dispositions légales sont intervenues à partir de la mise en oeuvre de l'état d'urgence sanitaire à compter du 12 mars 2020, dont les conditions d'application et les effets sont différents. L'ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit en son article 4 que pour les sociétés concernées par l'ordonnance, les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses prévoyant une déchéance, quand elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet si ce délai a expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020. L'ordonnance no 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, factures d'eau, gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid 19 énonce en son article 4 : "Les personnes mentionnées à l'article 1er ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages et intérêts, d'astreintes, d'exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance ou d'activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux (...). Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux loyers et charges locatives dont l'échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020." Il n'est pas contesté que la société Rest'or, qui exploitait un établissement de restauration et a été par suite fermé au public du 12 mars 2020 au 23 juin 2020, relève de ces dispositions. Néanmoins, ces dispositions ont eu pour effet d'interdire, d'une part l'exercice par le créancier d'un certain nombre de voies d'exécution forcée pour recouvrer les loyers, d'autre part l'application de pénalités financières ou intérêts de retard et de dommages et intérêts, mais elles n'ont pas suspendu l'exigibilité du loyer dû par un preneur à bail commercial, ni la possibilité pour le bailleur d'agir en paiement des loyers et charges impayées, y compris à titre provisionnel. Or, la SCI JLD ne sollicite pas la constatation de la résiliation du bail du fait des loyers impayés et ne demande pas non plus de pénalités financières, intérêts de retard ou astreintes mais sollicite seulement en référé la condamnation de la locataire à payer à titre provisionnel les loyers impayés. La SARL Rest'or ne soulevant strictement aucune autre contestation sérieuse circonstanciée la concernant, ainsi qu'il a été dit, et ne produisant aucun justificatif de sa situation notamment financière, c'est à tort que le premier juge a refusé de faire droit à la demande de paiement des loyers et charges impayées de mars, avril et mai 2020, au seul motif qu'il s'agissait d'une période juridiquement protégée susceptible de faire l'objet de discussions au fond, sans d'ailleurs indiquer lesquelles. L'ordonnance doit donc être infirmée de ce chef. S'agissant des loyers postérieurs et notamment des loyers d'octobre, novembre et décembre 2020, la loi no 2020-1379 du 14 novembre 2020 n'interdit pas seulement les voies d'exécution et les sanctions relatives aux loyers impayés mais interdit en outre aux bailleurs d'engager des actions en justice pour obtenir le paiement de loyers relatifs à une période affectée par une mesure de police visée par les textes applicables. L'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 dispose en effet : « I. - Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2o ou 3o du I de l' article 1er de la loi no 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ou du 5o du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, y compris lorsqu'elle est prise par le représentant de l'Etat dans le département en application du second alinéa du I de l'article L. 3131-17 du même code; II. - Jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d'intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée. Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en oeuvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires. Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non- paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite. III. - Le II ne fait pas obstacle à la compensation au sens de l'article 1347 du code civil. IV. - Le II s'applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l'activité de l'entreprise est affectée par une mesure de police mentionnée au I. Les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu'à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du II. En outre, les

procédure

s d'exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l'encontre du locataire pour non-paiement de loyers ou de charges locatives exigibles sont suspendues jusqu'à la date mentionnée au même premier alinéa... VII. - Le présent article s'applique à compter du 17 octobre 2020. » Il n'est pas contesté que la société Rest'or a fait l'objet de mesures de police administrative durant la période visée par la loi du 14 novembre 2020, au moins jusqu'au 30 décembre 2020 date à laquelle la SCI JLD indique que sa locataire a quitté les lieux, ce que celle-ci ne conteste pas. Le décret du 30 décembre 2020, publié le 31 décembre 2020 précise les conditions devant être remplies par les entreprises pour bénéficier du dispositif : « 1o Leur effectif salarié est inférieur à 250 salariés ; 2o Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 50 millions d'euros ou, pour les activités n'ayant pas d'exercice clos, le montant de leur chiffre d'affaires mensuel moyen est inférieur à 4,17 millions d'euros; 3o Leur perte de chiffre d'affaires est d'au moins 50 % appréciés selon les modalités fixées au I II. - Pour les mesures de police administrative prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré le 17 octobre 2020, le critère de perte de chiffre d'affaires mentionné au 3o du I du présent article correspond à une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020, laquelle est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente () ». Il ressort de "la déclaration sur l'honneur attestant du respect des conditions prévues à l'article 1er du décret no 2020-378 du 31 mars 2020" jointe au courrier établi le 2 avril 2022 par la SARL Rest'or et produit par la bailleresse que les conditions 1o et 2o (prévues par le décret du 31 mars 2020 comme par celui du 30 décembre 2020) sont réunies s'agissant du nombre de salarié et du montant du chiffre d'affaires lors du dernier exercice. En revanche, la SARL Rest'or ne produit pas d'éléments relatif à son chiffre d'affaires en 2019 et ne démontre pas que la perte de chiffre d'affaires subie en novembre 2020 est d'au moins 50 % par rapport la même période de l'année précédente, ainsi que requis par les dispositions susvisées de novembre et décembre 2020, condition qui n'existait pas dans le décret du 31 mars 2020. Ainsi, la SARL Rest'or ne démontre pas relever du bénéfice des dispositions susvisées de la loi du 14 novembre 2020. Dès lors qu'elle ne conteste pas non plus avoir quitté les lieux au 31 décembre 2020, n'allègue pas avoir réglé même partiellement les loyers impayés entre mars et décembre 2020 et n'invoque aucune autre contestation sérieuse autre que celle résultant de la seule application des dispositions légales et règlementaires susvisées, elle doit être condamnée par provision à payer les loyers impayés de mars à décembre 2020, soit la somme de 16.800€ TTC. S'agissant de sa demande de délais de paiement, la SARL Rest'or forme une proposition concrète de remboursement à hauteur de 530€ par mois mais ne produit strictement aucun élément comptable et de trésorerie permettant à la cour de connaître sa situation financière, notamment ses ressources actuelles, alors qu'elle a quitté les lieux loués et ne justifie pas exploiter une nouvelle enseigne. Elle n'allègue pas non plus avoir commencé à apurer même de manière partielle sa dette qui remonte désormais à plus d'un an. Sa demande de délais doit en conséquence être rejetée. Les dispositions de l'ordonnance doivent être confirmées en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles. L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens exposés devant la cour et versera à l'intimée une somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Il n'y a pas lieu d'inclure dans les dépens le "commandement de payer", ainsi que sollicité par l'intimée, alors que le seul commandement de payer dont il est justifié est daté du 13 août 2019 et a été pris en compte dans le cadre de l'instance en référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 18 décembre 2019, et non dans le cadre de la présente instance ayant donné lieu à l'ordonnance dont appel du 2 avril 2021.

PAR CES MOTIFS La Cour

, - Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SARL Rest'or sous l'enseigne « Le Tamariz » à payer à la SCI JLD uniquement la somme provisionnelle de 11 760 euros correspondant aux loyers et charges impayés au de juin à décembre 2020 ; Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé, - Condamne la SARL Rest'or sous l'enseigne « Le Tamariz » à payer à la SCI JLD la somme provisionnelle de 16.800€ correspondant aux loyers et charges impayés au de mars à décembre 2020 ; - Confirme l'ordonnance déféré dans le surplus de ses dispositions critiquées ; Y ajoutant, - Déboute la SARL Rest'or de ses demandes de délais de paiement et d'indemnité pour frais irrépétibles, - Condamne la SARL Rest'or à la SCI JLD une indemnité de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile, - Condamne La SARL Rest'or aux dépens d'appel qui n'englobent pas le coût du commandement de payer du 13 août 2019. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Articles cités

  • 450
  • 700
  • 834
  • 4
  • 905
  • 14
  • 1er
  • L3131-17
  • 1347
Assistance juridique générée (IA) — non officielle