Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles Audience du samedi 22 janvier 2022 No RG 22/00135 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDK Magistrat(e) délégué(e) : Dominique GILLES, président de chambre assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière
_________________________________________________________________________ NOTES D'AUDIENCE audience publique APPELANT M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Me Cherfi YONIS (CENTAURE AVOCATS) INTIMÉ M. [D] [O] né le [Date naissance 1] 1982 à IDLIB - SYRIE de nationalité Syrienne [Adresse 4] [Localité 2] absent, non représenté dûment avisé M. le procureur général : non comparant DÉROULEMENT DES DÉBATS Dominique GILLES, président de chambre en son rapport Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel. Le représentant de la préfecture reprenant les moyens de l'acte d'appel L'affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège. Séverine STIEVENARD, Greffière Dominique GILLES, président de chambreCOUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles No RG 22/00135 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDK No de Minute : 143 Ordonnance du samedi 22 janvier 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Me Cherfi YONIS (CENTAURE AVOCATS) INTIMÉ M. [D] [O] né le [Date naissance 1] 1982 à IDLIB - SYRIE de nationalité Syrienne [Adresse 4] [Localité 2] absent, non représenté dûment avisé M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 22 janvier 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 22 janvier 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 20 janvier 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [D] [O] ; Vu l'appel motivé interjeté par Me Cherfi YONIS (CENTAURE AVOCATS) pour M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 janvier 2022 ; M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , a été représenté par Me Cherfi YONIS (CENTAURE AVOCATS), à laquelle M. [D] [O] n'a pas comparu EXPOSE DU LITIGE M. [D] [O], ressortissant syrien, détenu jusqu'à sa levée d'écrou le 17 janvier 2022 à 17h34, a été placé en retenue administrative puis en rétention administrative pour 48 heures, par le préfet du Pas-deCalais, cette dernière mesure prenant effet le 18 janvier 2022 à compter de 13h20. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 20 janvier 2022, a été rejetée la requête par laquelle le préfet avait demandé à ce magistrat, par requête du 19 janvier 2022, la prorogation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours. Le Préfet a formé appel motivé contre cette ordonnance par déclaration reçue au greffe de la Cour le 21 janvier 2022.
MOTIVATION
Le premier juge a rejeté la demande en prorogation de rétention administrative au motif qu'il ne pouvait pas, au vu des carences de la
procédure
, s'assurer que l'intéressé n'avait pas été arbitrairement privé de sa liberté entre sa levée d'écrou et sa prise en charge par les services de police, considérant qu'à aucun moment de la
procédure
n'était indiquée l'heure effective de la
procédure
et que les mentions du procès-verbal de placement en retenue établi le 17 janvier 2022 à 18h00 faisant état de la rétroactivité de cette mesure à l'heure de la levée d'écrou ne sont de nature à établir la simultanéité entre la remise en liberté de l'intéressé par l'administration pénitentiaire et sa prise en charge par les services de police. Le Préfet soutient qu'au contraire la
procédure
établit clairement que les services de Police ont pris en charge l'intéressé dès la levée d'écrou et que le délai entre la levée d'écrou et le placement en retenue administrative est raisonnable. Sur ce : La Cour est en mesure d'apprécier que la levée d'écrou a été notifiée par écrit à l'intéressé à 17h34 en précisant qu'elle se ferait « avec prise en charge. En outre, la retenue administrative a été notifiée à l'intéressé avec interprète à 18h00, dans les locaux du commissariat de police de [Localité 5], étant également établi par procès verbal que l'ordre avait été préalablement donné à une escorte à 17h50 de se rendre à la maison d'arrêt pour prendre en charge l'intéressé et le conduire au commissariat. Le 17 janvier à 18h21, le service de police a avisé le Parquet que la retenue avait commencé à 17h34. Par conséquent, la Cour est bien en mesure de vérifier en l'espèce que la retenue administrative a commencé au moment de la levée d'écrou et que les délais mis en oeuvre en l'espèce sont raisonnables. Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
:
DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [O], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Séverine STIEVENARD, Greffière Dominique GILLES, président de chambreNo RG 22/00135 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDK REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Janvier 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de
procédure
civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. L'avocat du préfét du Pas de Calais - décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 22 janvier 2022 No RG 22/00135 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDK