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Décision

Cour d'appel de Douai — ET

22 janvier 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles Audience du samedi 22 janvier 2022 No RG 22/00138 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDN Magistrat(e) délégué(e) : Dominique GILLES, président de chambre assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière

_________________________________________________________________________ NOTES D'AUDIENCE audience publique APPELANT M. [R] [O] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] non comparant ayant refusé sa présentation par procés-verbal du 22 janvier 2022 assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD absent, non représenté M. le procureur général : non comparant DÉROULEMENT DES DÉBATS Dominique GILLES, président de chambre en son rapport Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel. L'affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège. Séverine STIEVENARD, Greffière [W] [C], président de chambreCOUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles No RG 22/00138 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDN No de Minute : 146 Ordonnance du samedi 22 janvier 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [O] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, non comparant ayant refusé sa présentation par procés-verbal du 22 janvier 2022 assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 22 janvier 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 22 janvier 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la demande de mise en liberté de M. [R] [O] du 13 janvier 2022 transmise au greffe du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille en application de l'article L.742-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [R] [O] en date du 21 novembre 2021 ; Vu l'ordonnance rendue le 23 novembre 2021 par le Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille qui a prolongé la rétention administrative de M. [R] [O] pour une durée de 28 jours, confirmée à hauteur de cour le 25 novembre 2021. Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2021 par le Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille qui a prolongé la rétention administrative de M.[R] [O] pour une durée de 30 jours, confirmée à hauteur de cour le 23 décembre 2021. Vu l'ordonnance rendue le 15 janvier 2022 par le Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille , qui a rejeté la demande de fin de rétention sollicitée ; Vu l'ordonnance de ce siège du 18 janvier 2022, qui, en application de l'article L.743-18 du CESEDA et sur le fondement de l'article L.743-23 du même code, a confirmé sans débat l'ordonnance sus-visée rendue le 15 janvier 2022 par le Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille, qui a rejeté la demande de fin de rétention sollicitée ; Vu l'ordonnance rendue le 20 janvier 2022 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille qui a ordonné la prorogation exceptionnelle de la rétention de M. [R] [O] pour une durée de quinze jours à compter du 20 janvier 2022 à compter de 14h35 notifiée ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par requête reçue au greffe de la Cour le 21 janvier 2021, reprenant le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement ; Vu le procés-verbal de refus de présentation de [R] [O] en date du 22 janvier 2022 transmis par le centre de rétention de [Localité 2], Vu les observations de Me FOUGERAY, conseil de M. [R] [O] MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel est recevable comme ayant été effectué dans les délais légaux. Sur le fond, en matière de prorogation exceptionnelle sur le fondement de l'article L.742-5 du CESEDA, il incombe au juge de vérifier si la délivrance des documents de voyage par l'intéressé doit intervenir à bref délai, sans s'en tenir à la caractérisation des diligences de l'administration en vue de parvenir à l'éloignement (Cass.civ.1ère, 23 juin 2021, no : 20-15056) Or, en l'espèce s'il est démontré que depuis la saisine des autorités consulaires le 21 novembre 2021 en vue de l'obtention d'un laissez-passer, l'administration a fait toutes diligences utiles et qu'un vol est prévu pour le 26 janvier, cette administration énonce qu'elle n'a pas de pouvoir d'injonction à l'égard des autorités consulaires et qu'elle espère seulement un retour des autorités algériennes avant cette date. La circonstance qu'un refus formel de la part des autorités algériennes n'ait pas été opposé à la demande de documents de voyage ni les incidences de la crise sanitaires, tous éléments rappelés par le premier juge, ne sont pas de nature à permettre à la Cour d'affirmer que la délivrance de ces documents doit intervenir à bref délai. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

,

DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, au conseil de M. [R] [O] et à l'autorité administrative. Séverine STIEVENARD, Greffière [W] [C], président de chambreNo RG 22/00138 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDN REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Janvier 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de

procédure

civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 22 janvier 2022 : - M. [R] [O] par truchement d'un interprète en langue arabe par téléphone - l'avocat de M. [R] [O] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée par courriel à M. [R] [O] par le biais du centre de rétention de [Localité 2] le samedi 22 janvier 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le samedi 22 janvier 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 22 janvier 2022 No RG 22/00138 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDN

Articles cités

  • L742-8
  • L743-18
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