Aller au contenu principal

Décision

Cour d'appel de Douai — ET

23 janvier 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles Audience du dimanche 23 janvier 2022 No RG 22/00147 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDW Magistrat(e) délégué(e) : Dominique GILLES, président de chambre assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière

_________________________________________________________________________ NOTES D'AUDIENCE audience publique APPELANT M. [K] [E] né le [Date naissance 1] 1992 à CASABLANCA (MAROC) (20000) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la

procédure

devant la cour, INTIMÉ M.LE PREFET DU NORD absent, non représenté M. le procureur général : non comparant DÉROULEMENT DES DÉBATS Dominique GILLES, président de chambre en son rapport Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. M. [K] [E] a eu la parole en dernier. M. [K] [E] déclare ne pas avoir de passeport. Concernant son interpellation à l'extérieur : Lors de l'interpellation j'ai vu l'heure c'était 15h00 et pas 16h00. Cela fait 4 mois que je suis en France et j'ai déjà été placé 2 fois en centre de rétention L'affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège. Séverine STIEVENARD, Greffière Dominique GILLES, président de chambreCOUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles No RG 22/00147 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDW No de Minute : 155 Ordonnance du dimanche 23 janvier 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [E] né le [Date naissance 1] 1992 à CASABLANCA (MAROC) (20000) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la

procédure

devant la cour, INTIMÉ M.LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 23 janvier 2022 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 23 janvier 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 21 janvier 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [E] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître BADAOUI ARIB venant au soutien des intérêts de M. [K] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 janvier 2022 ; Vu l'audition de M. [K] [E] ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [E], ressortissant marocain a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par arrêté de M. Le préfet du Nord le 19 janvier 2021. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 21 janvier 2022, rendue sur requête du 20 janvier 2022, ce magistrat a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Par requête d'avocat reçue au greffe de la Cour le 22 janvier 2022, M. [E] a interjeté appel de cette décision, se prévalant de : - l'absence de perspective sérieuse d'éloignement ; - durée excessive de la retenue ; - l'existence d'une possibilité d'assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION S'agissant de la prétendue absence de perspectives d'éloignement, celle-ci est manifestement contredite par le fait que l'intéressé doit faire l'objet d'une reprise en charge par les autorités espagnoles ; le moyen n'est donc pas fondé. S'agissant de la prétendue durée excessive de la retenue, il sera rappelé que dès lors qu'elle n'a pas excédé la durée maximale autorisée par la loi, nulle irrégularité n'est encourue. Or, le premier juge a exactement relevé que la retenue n'avait pas excédé vingt-quatre heures. M. [E] a, en effet, été interpellé le 18 janvier 2022 à 16h05 et a été retenu au plus tard jusqu'au 19 janvier 2022 à 16h00, heure du début de sa notification de rétention administrative. Le moyen est donc mal fondé. Et faute de passeport remis aux services de police, il convient d'écarter toute possibilité d'assignation à résidence en application de l'article L.743-13 du CESEDA. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

,

DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [K] [E] et à l'autorité administrative. Séverine STIEVENARD, Greffière Dominique GILLES, Président de chambreNo RG 22/00147 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDW REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Janvier 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de

procédure

civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 23 janvier 2022 : - M. [K] [E] - l'interprète - l'avocat de M. [K] [E] - l'avocat de M.LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [K] [E] le dimanche 23 janvier 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le dimanche 23 janvier 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 23 janvier 2022 No RG 22/00147 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDW

Articles cités

  • L743-13
Assistance juridique générée (IA) — non officielle