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Décision

Cour d'appel de Douai — ET

22 janvier 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles Audience du samedi 22 janvier 2022 No RG 22/00143 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDS Magistrat(e) délégué(e) : Dominique GILLES, président de chambre assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière

_________________________________________________________________________ NOTES D'AUDIENCE audience publique APPELANT M. [R] [H] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] - IRAK (20000) de nationalité Irakienne Actuellement retenu au centre de rétention de [2] comparant en personne assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la

procédure

devant la cour, INTIMÉ M.LE PREFET DU NORD absent, non représenté M. le procureur général : non comparant DÉROULEMENT DES DÉBATS Dominique GILLES, président de chambre en son rapport Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel. M. [R] [H] a eu la parole en dernier. L'affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège. Séverine STIEVENARD, Greffière [I] [V], président de chambreCOUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles No RG 22/00143 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDS No de Minute : 151 Ordonnance du samedi 22 janvier 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [H] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] - IRAK (20000) de nationalité Irakienne Actuellement retenu au centre de rétention de [2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI , avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la

procédure

devant la cour, INTIMÉ M.LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 22 janvier 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 22 janvier 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 21 janvier 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [H] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître [W] venant au soutien des intérêts de M. [R] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 janvier 2022 ; Vu l'audition de M. [R] [H] ;EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [H], ressortissant irakien, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par arrêté de M. Le préfet du Nord le 21 décembre 2021. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 23 décembre 2021, la prolongation du placement en rétention administrative a été ordonnée pour une durée de 28 jours. Cette ordonnance a été confirmée à hauteur de cour le 26 décembre 2021. Par ordonnance du 21 janvier 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prorogation de la rétention administrative de M. [H] pour une durée de trente jours à compter du 20 janvier 2022. M. [H] a formé appel contre cette décision par déclaration reçue au greffe le 21 janvier 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article R743-11 du CESEDA, la déclaration d'appel doit être motivée. Or, en l'espèce, la présente requête en appel se borne à demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise parce que l'intéressé ne s'est pas présenté à l'audience du tribunal judiciaire de Lille et que son comportement démontre sa volonté manifeste de s'opposer à son retour en Lituanie. Faute de tout moyen de fait ou de droit à l'appui de l'appel ainsi interjeté, ce recours sera déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

,

DÉCLARE l'appel irrecevable ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [R] [H] et à l'autorité administrative. Séverine STIEVENARD, Greffière [I] [V], président de chambreNo RG 22/00143 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDS REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Janvier 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de

procédure

civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 22 janvier 2022 : - M. [R] [H] - l'interprète - l'avocat de M. [R] [H] - l'avocat de M.LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [R] [H] le samedi 22 janvier 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Anne-claire CARON le samedi 22 janvier 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 22 janvier 2022 No RG 22/00143 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDS

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