Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles Audience du samedi 22 janvier 2022 No RG 22/00140 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDP Magistrat(e) délégué(e) : Dominique GILLES, président de chambre assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière
_________________________________________________________________________ NOTES D'AUDIENCE audience publique APPELANT M. [T] [E] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] - GUINEE de nationalité Guinéenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] comparant en personne assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD absent, non représenté M. le procureur général : non comparant DÉROULEMENT DES DÉBATS Dominique GILLES, président de chambre en son rapport Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel. M. [T] [E] a eu la parole en dernier. L'affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège. Séverine STIEVENARD, Greffière Dominique GILLES, président de chambreCOUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles No RG 22/00140 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDP No de Minute : 148 Ordonnance du samedi 22 janvier 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [T] [E] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] - GUINEE de nationalité Guinéenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 22 janvier 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 22 janvier 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 20 janvier 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [E] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître [L] venant au soutien des intérêts de M. [T] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 janvier 2022 ; Vu l'audition de M. [T] [E] ;EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [E], ressortissant guinéen, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par arrêté de M. Le préfet du Nord le 20 décembre 2021. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 23 décembre 2021, confirmée en d'appel par ordonnance du 26 décembre 2021, la prolongation du placement en rétention administrative a été ordonnée pour une durée de 28 jours. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 20 janvier 2022, la rétention administrative de M. [E] a été prorogée pour une durée de trente jours. M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 janvier 2022, soutenant le moyen selon lequel il peut prétendre à une assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION Les moyens développés par M. [E] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sas justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels ils a répondu par des motifs exacts adoptés. A ces justes motifs, il sera ajouté que le premier juge a exactement appliqué l'article L.743-13 du CESEDA en retenant que dès lors que le passeport de l'intéressé n'avait pas été préalablement remis à un service de police, l'assignation à résidence ne pouvait être ordonnée, nonobstant l'existence de toute garantie de représentation en justice. C'est donc vainement que M. [E] se prévaut d'une domiciliation et de l'absence, selon lui, de toute difficulté quant à son identité, quant au pays vers lequel il doit être transféré, à savoir l'Italie, ou quant à son transfert effectif en Italie. Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
,
DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [T] [E] et à l'autorité administrative. Séverine STIEVENARD, Greffière Dominique GILLES, président de chambreNo RG 22/00140 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDP REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Janvier 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de
procédure
civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 22 janvier 2022 : - M. [T] [E] - l'interprète - l'avocat de M. [T] [E] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [T] [E] le samedi 22 janvier 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le samedi 22 janvier 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 22 janvier 2022 No RG 22/00140 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDP
Articles cités
- L743-13