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Décision

Cour d'appel de Douai — ET

23 janvier 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles Audience du dimanche 23 janvier 2022 No RG 22/00150 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDZ Magistrat(e) délégué(e) : Dominique GILLES, président de chambre assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière

_________________________________________________________________________ NOTES D'AUDIENCE audience publique APPELANT M. [L] [M] [V] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (AFGHANISTAN) de nationalité Afghane Actuellement retenu au centre de rétention de [4] comparant en personne assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [D] [T] interprète assermenté en langue Patchou, tout au long de la

procédure

devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD absent, non représenté M. le procureur général : non comparant DÉROULEMENT DES DÉBATS Dominique GILLES, président de chambre en son rapport Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. M. [L] [M] [V] a eu la parole en dernier. M. [L] [M] [V] déclare avoir des problèmes de santé. Il précise en avoir parlé aux policiers au moment de son interpellation mais qu'il n'en a pas été tenu compte. L'affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège. Séverine STIEVENARD, Greffière Dominique GILLES, Président de chambreCOUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles No RG 22/00150 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDZ No de Minute : 160 Ordonnance du dimanche 23 janvier 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [M] [V] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (AFGHANISTAN) de nationalité Afghane Actuellement retenu au centre de rétention de [4] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [D] [T] interprète assermenté en langue Patchou, tout au long de la

procédure

devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 23 janvier 2022 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 23 janvier 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 22 janvier 2022 par le juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [M] [V] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître [U] venant au soutien des intérêts de M. [L] [M] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 janvier 2022 ; Vu l'audition de M. [L] [M] [V] ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [M] [V], ressortissant afghan, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par arrêté du préfet du Nord du 20 janvier 2022. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE du 22 janvier 2022, ce magistrat a déclaré régulier le placement en rétention administrative de l'intéressé et a ordonné la prolongation de cette mesure pour une durée de 28 jours. Par requête d'avocat reçue au greffe le 22 janvier 2022, l'intéressé a interjeté appel de cette dernière décision, se prévalant de : - l'erreur d'appréciation de la vulnérabilité de l'intéressé ; - l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION A l'appui de son appel, l'intéressé fait valoir que : - il dispose d'un certificat médical OFII du 2 juin 2021 qui décrit de multiples traumatismes crâniens, il y a environ 3 ans » ainsi qu'un syndrome post-TC avec migraines, irritabilité, phonophobie, syndrome anxiodépressif ; - il est sous Xanax depuis plusieurs mois ; - un compte rendu des urgences du CH de [Localité 2] fait notamment étant d'une somatisation de problèmes psychologiques liés à de multiples traumatismes et conseille un suivi par un psychologue, voire un psychiatre ; - son état de santé est incompatible avec la rétention. En droit, s'agissant de la régularité du placement en rétention administrative, le juge judiciaire doit vérifier, au regard des éléments de preuve dont il dispose, que la mise en balance de l'état de santé et du risque de fuite a bien été réalisée et motive la décision de placement en rétention. Or, en l'espèce, si l'arrêté querellé contient des développements sur le risque de fuite de l'intéressé, cet arrêté énonce : « Dans le cas d'espèce de M. [V] [C], il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un étant de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention . » Toutefois, l'intéressé justifie avoir fait l'objet ,le 18 juin 2021, d'un certificat du service médical de L'Office français de l'immigration et de l'intégration qui mentionne : de multiples traumatismes crâniens, il y a environ 3 ans » ainsi qu'un syndrome post-TC avec migraines, irritabilité, phonophobie, syndrome anxiodépressif. Il s'en déduit que l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce qu'il n'a pas tenu compte de l'état de vulnérabilité de l'intéressé. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée.

PAR CES MOTIFS

,

DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise ;

DECLARE la

procédure

de rétention administrative irrégulière ;

REJETTE la demande en prorogation ;

ORDONNE la mise en liberté de l'intéressé ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [L] [M] [V] et à l'autorité administrative. Séverine STIEVENARD, Greffière Dominique GILLES, Président de chambre No RG 22/00150 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Janvier 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de

procédure

civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 23 janvier 2022 : - M. [L] [M] [V] - l'interprète - l'avocat de M. [L] [M] [V] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [L] [M] [V] le dimanche 23 janvier 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [O] [N] le dimanche 23 janvier 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le Procureur général : - copie à l'escorte, au Le greffier, le dimanche 23 janvier 2022 No RG 22/00150 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDZ

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