Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles Audience du samedi 22 janvier 2022 No RG 22/00137 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDM Magistrat(e) délégué(e) : Dominique GILLES, président de chambre assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière
_________________________________________________________________________ NOTES D'AUDIENCE audience publique APPELANT M. [J] [L] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] - MAROC de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la
procédure
devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD absent, non représenté M. le procureur général : non comparant DÉROULEMENT DES DÉBATS Dominique GILLES, président de chambre en son rapport Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel. Le représentant de la préfecture entendu en ses observations. M. [J] [L] a eu la parole en dernier. L'affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège. Séverine STIEVENARD, Greffière Dominique GILLES, président de chambreCOUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles No RG 22/00137 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDM No de Minute : 145 Ordonnance du samedi 22 janvier 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [L] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] - MAROC de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la
procédure
devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 22 janvier 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 22 janvier 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 21 janvier 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [J] [L] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [J] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 janvier 2022 ; Vu l'audition des parties ;EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [L], ressortissant marocain, a fait l'objet : - D'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en date du 3 février 2021. Par décision administrative en date du 22 décembre 2021, il a été placé en rétention administrative. Le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention a été rejeté et la mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par ordonnance rendue le 23 décembre 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Cette décision a été confirmée à hauteur de cour par ordonnance du 27 décembre 2021. Par ordonnance du 21 janvier 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prorogation de la rétention administrative pour une durée de trente jours à compter du 21 janvier 2022. Par requête reçue au greffe de la Cour le 21 janvier 2022, M. [L] a formé appel contre cette ordonnance, en reprenant expressément les moyens soutenus en première instance, à savoir : - l'insuffisance des diligences de l'administration. MOTIFS DE LA DÉCISION Les moyens développés par M. [L] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sa justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la présente juridiction adopte. A ces justes motifs, il sera ajouté que l'intéressé s'est vu délivrer un laissez-passer par les autorités marocaines le 21 décembre 2021, que le vol prévu le 22 décembre 2021 a été annulé par la compagnie aérienne, ce qui s'est imposé à l'administration dépourvue du pouvoir de contraindre le transporteur aérien, qu'une nouvelle demande d'éloignement a été transmise au Pôle central d'éloignement, qu'une relance a été faite le 20 janvier 2020, et qu'à cette date un vol a été obtenu pour le 18 février 2020. Dans ces conditions, ni la date de la relance déjà mentionnée, qui ne caractérise pas de négligence, ni celle du nouveau vol déjà programmé dont la date quelque peu éloignée n'est pas imputable à l'administration, ne peuvent être retenues comme manquement de nature à entraîner le rejet de la demande en deuxième prorogation de détention administrative. Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
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DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [J] [L] et à l'autorité administrative. Séverine STIEVENARD, Greffière Dominique GILLES, président de chambreNo RG 22/00137 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDM REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Janvier 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de
procédure
civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 22 janvier 2022 : - M. [J] [L] - l'interprète - l'avocat de M. [J] [L] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [J] [L] le samedi 22 janvier 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le samedi 22 janvier 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 22 janvier 2022 No RG 22/00137 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDM