Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles Audience du samedi 22 janvier 2022 No RG 22/00141 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDQ Magistrat(e) délégué(e) : Dominique GILLES, président de chambre assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière
_________________________________________________________________________ NOTES D'AUDIENCE audience publique APPELANT M. [O] [X] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] - LITUANIE de nationalité Lituanienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] comparant en personne assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [C] [H]. interprète a en langue lituannienne, tout au long de la
procédure
devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE absent, non représenté M. le procureur général : non comparant DÉROULEMENT DES DÉBATS Dominique GILLES, président de chambre en son rapport Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel. M. [O] [X] a eu la parole en dernier. L'affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège. Séverine STIEVENARD, Greffière Dominique GILLES, président de chambreCOUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles No RG 22/00141 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDQ No de Minute : 149 Ordonnance du samedi 22 janvier 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [O] [X] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] - LITUANIE de nationalité Lituanienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [C] [H]. interprète en langue lituannienne, tout au long de la
procédure
devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 22 janvier 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 22 janvier 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 20 janvier 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [X] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître [E] venant au soutien des intérêts de M. [O] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 janvier 2022 ; Vu l'audition de M. [O] [X] ;EXPOSÉ DU LITIGE M.[O] [X], ressortissant Lituanien, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par arrêté de M. Le préfet de Meurthe et Moselle le 20 décembre 2021. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 23 décembre 2021, confirmée par la Cour par ordonnance du 26 décembre 2021, la prolongation du placement en rétention administrative a été ordonnée pour une durée de 28 jours. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 20 janvier 2022, la prolongation du placement en rétention administrative a été ordonnée pour une durée de 30 jours à compter du 19 janvier 2022. M [O] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 janvier 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article R743-11 du CESEDA, la déclaration d'appel doit être motivée. Or, en l'espèce, la présente requête en appel se borne à demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise parce que l'intéressé ne s'est pas présenté à l'audience du tribunal judiciaire de Lille et son comportement démontre sa volonté manifeste de s'opposer à son retour en Lituanie. Faute de tout moyen de fait ou de droit à l'appui de l'appel ainsi interjeté, ce recours sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
,
DÉCLARE l'appel irrecevable ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [O] [X] et à l'autorité administrative. Séverine STIEVENARD, Greffière [S] [R], président de chambreNo RG 22/00141 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDQ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Janvier 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de
procédure
civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 22 janvier 2022 : - M. [O] [X] - l'interprète - l'avocat de M. [O] [X] - l'avocat de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE - décision notifiée à M. [O] [X] le samedi 22 janvier 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et à Maître Anne FOUGERAY le samedi 22 janvier 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 22 janvier 2022 No RG 22/00141 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCDQ
Articles cités
- R743-11