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Décision

Cour d'appel de Basse-Terre — 02

24 janvier 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE No40 DU 24 JANVIER 2022 No RG 21/01252 No Portalis DBV7-V-B7F-DMIS Décision déférée à la cour : Arrêt au fond de la deuxième chambre civile de la Cour d'Appel de Basse-Terre,décision attaquée en date du 15 Novembre 2021, enregistrée sous le no 19/00450. APPELANTS : Monsieur [X] [R] agissant ès-qualité d'ayant-droit de Monsieur [V] [R], décédé le [Date décès 1] 2019 [Adresse 13] [Localité 8] Madame [B] [O] agissant ès qualité de représentante légale de son fils mineur, [M] [R], né le [Date naissance 3]2005 à [Localité 11], ayant-droit de Monsieur [V] [R] [Adresse 6] [Localité 10] Madame [T] [Z] Agissant ès qualité de représentante légale de sa fille mineure, [N] [C] [R], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 11], ayant-droit de Monsieur [V] [R] Section Belair [Localité 9] La S.A.R.L Au Petit Marche [Adresse 12] [Localité 10] Ayant tous pour avocat Maître Marie-Catherine Djimi, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEES : S.A.R.L. Compagnie Antillaise De Panification Tout Chaud [Adresse 4] [Localité 8] Non représentée S.A.R.L. LKN France-Orchestra [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Valérie Fructus-Barathon, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue sans audience publique, en vertu de l'article 462 du code de procedure civile devant la cour composée de: Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre Mme Annabelle Cledat, conseillère, Mme Christine Defoy, conseillère. qui en ont délibéré. GREFFIER : Lors du prononcé Mme Armélida Rayapin, greffière. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de

procédure

civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Suivant requête enregistrée au greffe le 9 décembre 2021,la société Au petit marché, M. [X] [R], Mme [B] [O] agissant ès qualité de représentante légale de son fils mineur [M] [R], et Mme [T] [Z] agissant ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [N] [R], ont saisi la cour d'une demande d'omission de statuer portant sur l'arrêt rendu le 15 novembre 2021 par la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre (RG no 19/00450) dans un litige opposant la société Au petit marché, les ayant-droits du gérant décédé M. [V] [R] aux sociétés LKN France Orchestra et à la compagnie Antillaise de panification aux fins de voir ajouter au dispositif, en application de l'article 462 du code de

procédure

civile la mention suivante: "condamne la société Compagnie antillaise de panification à payer à la société Au petit marché la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile". Les parties ont été informées par le greffe le 15 décembre 2021 de leur faculté de formuler toutes observations utiles avant le 31 décembre 2021. Par message RPVA du 20 décembre 2021, la société LKN France Orchestra, s'en rapporte à la décision de la cour d'appel. L'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2022. MOTIFS DE L'ARRET L'article 462 du code de

procédure

civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l'espèce, il n'est pas contestable que la société Compagnie Antillaise de panification -tout chaud a été condamnée à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile et que la mention relative à cette condamnation figurant dans le dispositif de l'arrêt est incomplète. Il convient en conséquence de rectifier le dispositif de l'arrêt en date du 15 novembre 2021 comme suit : "condamne la société Compagnie antillaise de panification à payer à la société Au petit marché la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile".

PAR CES MOTIFS La cour

statuant publiquement,réputé contradictoire , par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 15 novembre 2021 par la deuxième chambre de la cour d'appel de Basse-Terre enregistré sous le numéro 19/00450 comme suit : "condamne la société Compagnie antillaise de panification à payer à la société Au petit marché la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile". Dit qu'il sera fait mention de cette rectification sur la minute de la décision et des expéditions qui seront délivrées, Dit que la présente décision sera notifiée au même titre que la précédente décision, Dit que la société Au petit marché, M. [X] [R], Mme [B] [O] agissant ès qualité de représentante légale de son fils mineur [M] [R], et Mme [T] [Z] agissant ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [N] [R] conserveront la charge de leurs dépens. Et ont signé, La greffière,La présidente

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