Aller au contenu principal

Décision

Cour d'appel de Poitiers — 07

27 janvier 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Ordonnance n° 2 ------------------------- 27 Janvier 2022 ------------------------- No RG 21/02619 - No Portalis DBV5-V-B7F-GLLU ------------------------- [Y] [C] C/ [B] [K] ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE Contestation d'honoraires d'avocat Rendue le vingt sept janvier deux mille vingt deux Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le seize décembre deux mille vingt et un par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats. ENTRE : Monsieur [Y] [C] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne DEMANDEUR en contestation d'honoraires, D'UNE PART, ET : Maître Jérôme CLERC [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en contestation d'honoraires, D'AUTRE PART, ORDONNANCE : - Contradictoire - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile, - Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur [Y] [C] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Poitiers d'une contestation des honoraires facturés par Maître [B] [K]. Le bâtonnier a fixé à la somme de 3 060 € TTC les honoraires dus par décision du 2 août 2021, notifiée le 10 août 2021 à Monsieur [Y] [C] qui a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 25 août 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2021 où Monsieur [Y] [C] a comparu en personne devant la première présidente. Il reproche à Maître [B] [K] d'avoir déposé les conclusions devant la cour d'appel après l'ordonnance de clôture, alors même qu'il avait lui même réuni de nouveaux éléments qu'il voulait voir soumis à la Cour. Il conteste le décompte des honoraires dus réalisé par Maître [B] [K] puis par le bâtonnier. Il précise que sa protection juridique a déjà versé à Maître [B] [K] la somme totale de 1350 € selon deux virements de 350 € et 1000 €. Il soutient quant à lui avoir adressé un chèque de 1300 € à Maître [B] [K], dont il indique qu'il a été encaissé. Maître [B] [K] était représenté par Maître [D] [P], qui confirme que Monsieur [Y] [C] s'est acquitté d'une facture d'un montant de 300 € TTC et a réglé la somme de 250 € sur une facture d'un montant de 960 € TTC. Maître [B] [K] a par ailleurs perçu un règlement de la protection juridique de son client à hauteur de 1000 € TTC. Elle n'a en revanche pas trace du règlement par chèque de 1 300 euros. Il est sollicité la confirmation de la décision du bâtonnier et la taxation des honoraires restant dus à la somme de 2160 € TTC. MOTIFS Sur la recevabilité : Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. En l'espèce, le recours de Monsieur [Y] [C] est régulier et recevable en la forme. Sur le fond : Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la

procédure

prévue aux articles 174 et suivants du décret no91-1197 du 27 novembre 1991. Il résulte de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation (telle que le non respect de la date de cloture). De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires. S'agissant de la taxation des honoraires de Maître [B] [K], Monsieur [Y] [C] ne conteste pas le principe même du versement d'honoraires, ni la réalité des diligences accomplies par l'avocat : déclaration d'appel, émission d'une consultation, rédaction et transmission de trois jeux de conclusions, plaidoiries. Monsieur [Y] [C] conteste en réalité le montant des honoraires sollicités par Maître [B] [K] devant le bâtonnier et le décompte réalisé par ce dernier. Il sera donc rappelé qu'en l'espèce, Monsieur [Y] [C], qui bénéficiait d'une protection juridique, a confié la défense de ses intérêts à l'avocat dans le cadre d'une

procédure

d'appel devant la cour d'appel de Poitiers. Une convention d'honoraires complémentaires a été signée entre les parties, qui prévoyait la rémunération de l'avocat selon un honoraire forfaitaire de 1750 € HT soit 2100 € TTC et des honoraires complémentaires selon un taux horaire de 200 € HT "si des incidents de

procédure

justifiaient des interventions spécifiques". Il est précisé que ces honoraires sont indépendants du tarif relatif à la gestion de la

procédure

d'appel fixé à hauteur de 800 € HT soit 960 € TTC, ainsi que des frais et débours. Par cette convention, Monsieur [Y] [C] s'est donc engagé à régler à Maître [B] [K] des honoraires pour un montant total de 3060 € TTC. Monsieur [Y] [C] soutient avoir adressé un chèque de 1300 € à Maître [B] [K] mais n'en justifie pas alors que la charge de la preuve lui incombe. Maître [B] [K] reconnaît avoir déjà perçu la somme de 550 € TTC. Il resterait donc à devoir la somme de 2 510 € TTC. Pourtant Maître [B] [K] sollicite la taxation de ses honoraires à la somme de 2 160 € TTC. Il convient en outre de constater qu'est produite aux débats une dernière relance de Maître [B] [K] en date du 29 mars 2021, soit postérieurement à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 9 mars 2021, par laquelle il informe son client qu'il lui reste à devoir la somme de 819,57 € à titre d'honoraires. En conséquence, la décision du bâtonnier taxant les honoraires de Maître [B] [K] à 3060 € TTC sera infirmée et les honoraires de Maître [B] [K] seront fixés à la somme de 819,57 € TTC. Sur les dépens : L'article 696 du code de

procédure

civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En cas de succombance partielle, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

: Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire, Déclarons le recours de Monsieur [Y] [C] recevable et régulier en la forme ; Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 2 août 2020 ; Fixons les honoraires dus à Maître [B] [K] par Monsieur [Y] [C] à la somme de 819,57 € TTC ; Condamnons Monsieur [Y] [C] à payer à Maître [B] [K] la somme de 819,57 € TTC ; Laissons à la charge de chacune des parties leurs propres dépens. La greffière,La première présidente,

Articles cités

  • 450
  • 176
  • 10
  • 696
Assistance juridique générée (IA) — non officielle