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Décision

Cour d'appel de Poitiers — 07

27 janvier 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Ordonnance n° 4 ------------------------- 27 Janvier 2022 ------------------------- No RG 21/02820 - No Portalis DBV5-V-B7F-GL47 ------------------------- [C] [X], [F] [X] C/ [E] [V] ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE Contestation d'honoraires d'avocat Rendue le vingt sept janvier deux mille vingt deux Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le seize décembre deux mille vingt et un par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats. ENTRE : Monsieur [C] [X] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne Madame [F] [X] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne DEMANDEUR en contestation d'honoraires, D'UNE PART, ET : Maître Odile CHAIGNEAU [Adresse 1] [Localité 3] non comparante DEFENDEUR en contestation d'honoraires, D'AUTRE PART, ORDONNANCE : - Réputée contradictoire - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile, - Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Maître [E] [V] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de La Roche-Sur-Yon d'une demande de taxation de ses honoraires dus par Monsieur [C] [X]. Le bâtonnier a fixé à la somme de 1 140 € TTC les honoraires restant dus à Maître [E] [V] par décision du 20 juillet 2021, notifiée le 31 juillet 2021 à Monsieur [C] [X] qui a formé un recours devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 20 août 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2021 où les époux [X] comparaissent en personne devant la première présidente. Ils soutiennent que le montant de la dernière facture transmise par Maître [E] [V] est excessif au regard du temps passé. Ils expliquent qu'ils ne comprennent pas les honoraires facturés et qu'ils avaient sollicité une facture détaillée qui ne leur a pas été fournie par Maître [E] [V]. Ils exposent avoir un problème de voisinnage pour une question de bambous plantés et avoir plus travaillé au reglèment du litige avec la "médiatrice" qu'avec leur avocate. Ils s'opposent au règlement de la dernière facture et sollicitent l'infirmation de la décision du bâtonnier. Par courrier en date du 16 décembre 2021, Maître [E] [V] a indiqué être dans l'impossibilité de se présenter à l'audience et se rapporter au dossier soumis au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de La Roche-Sur-Yon ainsi qu'à la

motivation

de la décision du 20 juillet 2021. MOTIFS Sur la recevabilité : Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. En l'espèce, le recours de Monsieur [C] [X] est recevable et régulier en la forme. Concernant Madame [F] [X], elle n'est pas partie à la convention signée entre les parties et ne justifie pas de son intérêt à agir. Sur le fond : Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la

procédure

prévue aux articles 174 et suivants du décret no91-1197 du 27 novembre 1991. Il résulte de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. En l'espèce, Maître [E] [V] a été saisie par la protection juridique de Monsieur [C] [X] pour défendre ses intérêts dans le cadre d'un conflit de voisinage. Il est constant qu'une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 16 mai 2017 laquelle prévoyait un forfait de 1093 € TTC auquel s'ajoutait 13 € de droit de plaidoirie. Elle prévoyait également un honoraire complémentaire sur la base d'un taux horaire de 190 € H.T. Il n'est pas contesté que Monsieur [C] [X] et sa protection juridique ont réglé les honoraires facturés par Maître [E] [V] pour un montant total de 1853 €. Une médiation judiciaire puis conventionnelle a été engagée entre les parties à compter du 5 octobre 2017. Monsieur [C] [X] a mis fin de manière anticipée au mandat de Maître [E] [V] qui lui a alors adressé une facture d'honoraires complémentaires d'un montant de 1140 € TTC correspondant à 5 heures de travail. Monsieur [C] [X] s'oppose au paiement de cette facture dont il estime le montant excessif et injustifié. Maître [E] [V], ne s'est pas présentée à l'audience et a écrit se rapporter au dossier transmis par le bâtonnier à la juridiction sans prendre la peine de transmettre à la cour d'appel les pièces jusitificatives qui selon elle justifie ses diligences. Monsieur [C] [X] produit à l'audience la liste des courriers électronique envoyés par Maître [E] [V]. Au regard du dossier transmis par le bâtonnier et des éléments produits par Monsieur [C] [X], la cour estime le temps passé à 2 heures et 30 minutes. En l'état de ces éléments, les honoraires réclamés par Maître [E] [V] à hauteur de 2 993 € TTC ne paraissent pas justifiés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies. Il y a lieu de ramener ces honoraires à hauteur de 2 423 € TTC et donc la somme encore dûe à 570 eurosTTC. Sur les dépens : L'article 696 du code de

procédure

civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

: Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, Déclarons le recours de Monsieur [C] [X] recevable ; Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Roche-Sur-Yon en date du 20 juillet 2021 ; En conséquence, Taxons les honoraires dus par Monsieur [C] [X] à Maître [E] [V] à la somme de 2 423,00 € TTC dont à déduire les sommes déjà versées à hauteur de 1853,00 € ; Condamnons Monsieur [C] [X] à régler à Maître Odile Chaigneau la somme de 570 € TTC au titre des honoraires ; Laissons à la charge de chacune des parties leurs propres dépens. La greffière,La première présidente,

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