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Décision

Cour d'appel de Poitiers — 07

27 janvier 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Ordonnance n° 5 ------------------------- 27 Janvier 2022 ------------------------- No RG 21/02905 - No Portalis DBV5-V-B7F-GMDE ------------------------- [Y] [P] C/ [O] [C] ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE Contestation d'honoraires d'avocat Rendue le vingt sept janvier deux mille vingt deux Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le seize décembre deux mille vingt et un par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats. ENTRE : Maître [Y] [P] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne DEMANDEUR en contestation d'honoraires, D'UNE PART, ET : Monsieur [O] [C] [Adresse 1] Noailles [Localité 4] comparant en personne DEFENDEUR en contestation d'honoraires, D'AUTRE PART, ORDONNANCE : - Contradictoire - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile, - Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Maître [Y] [P] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de La Roche sur Yon d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de Monsieur [O] [C]. A défaut de décision du bâtonnier dans le délai légal de quatre mois, Maître [Y] [P] a saisi la première présidente de la cour d'appel de Poitiers de sa demande de taxation. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2021 où Maître [Y] [P] a comparu en personne devant la première présidente. Il explique avoir été saisi par Monsieur [O] [C] pour défendre ses intérêts dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel. Une convention d'honoraires a été conclue entre les parties. Monsieur [O] [C] a réglé la somme de 500 € à titre d'acompte. Après étude de la situation de son client, Maître [Y] [P] a estimé que des difficultés risquaient d'intervenir lors de la liquidation du régime matrimonial. Il a donc conseillé à son client de mettre un terme au divorce amiable et d'engager une

procédure

de divorce judiciaire. En l'absence de nouvelles de son client, Maître [Y] [P] lui a adressé une facture d'honoraires détaillée d'un montant de 1201,20 € TTC. Il explique ne pas avoir fait apparaître sur cette facture le décompte des sommes déjà versées par Monsieur [O] [C] et lui avoir alors adressé une facture rectifiée en ce sens. Maître [Y] [P] sollicite la taxation des honoraires restants dus à hauteur de 701,20 € TTC. Monsieur [O] [C] comparait en personne devant la première présidente. Il ne conteste pas le travail accompli par Maître [Y] [P] mais lui reproche de lui avoir conseillé d'orienter la

procédure

vers un divorce judiciaire, soulignant avoir réussi à divorcer par consentement mutuel via internet. Par conséquent, il refuse de régler des honoraires à hauteur de 701,20 € TTC. MOTIFS Sur la recevabilité : Selon l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, les demandes de taxation d'honoraires sont soumises au bâtonnier qui accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. En l'espèce, Maître [Y] [P] a saisi le 21 mars 2020 le bâtonnier qui n'a pas statué. Il convient d'observer que le bâtonnier a accusé réception de sa demande par lettre datée du 4 mai "2019 ", soit à une date postérieure à la saisine. De plus, le bâtonnier ne rapporte pas la preuve de la date de notification de cette lettre. Par conséquent, ni le délai de quatre mois imparti au bâtonnier pour statuer, ni le délai d'un mois ouvert à l'avocat pour former recours ne peuvent être déclarés opposables à Maître [Y] [P]. La saisine de la première présidente sera donc déclarée recevable. Sur le fond : Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la

procédure

prévue aux articles 174 et suivants du décret no91-1197 du 27 novembre 1991. Il résulte de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération. Aussi, quand bien même une quelconque défaillance dans son devoir de conseil devait être reprochée à Maître [Y] [P], la première présidente ne serait pas compétente pour en connaître. S'agissant de la demande de taxation des honoraires, il apparaît en l'espèce que Monsieur [O] [C] a sollicité Maître [Y] [P] pour défendre ses intérêts dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel. Une convention d'honoraires a été signée entre les parties. Elle prévoyait la rémunération de l'avocat selon un honoraire forfaitaire de 960 € TTC correspondant à l'accomplissement d'une liste de diligences détaillées, ainsi que la facturation complémentaire de "tout autre événement" selon un taux horaire de 200 € TTC. La convention prévoyait également qu'en cas d'interruption de la mission de l'avocat, "l'honoraire forfaitaire restera dû ainsi, le cas échéant, que les honoraires hors forfait facturés en plus". Un premier entretien est intervenu entre les parties, à l'issue duquel la facture relative à l'honoraire forfaitaire de 960 € TTC a été émise. Monsieur [O] [C] s'est acquitté de la somme de 500 €. Maître [Y] [P] l'a relancé pour obtenir le solde restant dû, l'informant qu'à défaut de règlement, il considérerait qu'il était mis un terme à sa mission. Monsieur [O] [C] n'a procédé à aucun règlement. Maître [Y] [P] lui a donc adressé une facture récapitulative d'un montant de 1201,20 € TTC. Puis il lui a adressé une seconde facture détaillée rectifiée d'un montant de 701,20 € TTC pour tenir compte de la somme de 500 € déjà versée. Par cette facture, valant facture définitive, il apparaît que Maître [Y] [P] n'applique pas les dispositions de la convention d'honoraires relatives au règlement des honoraires en cas d'interruption de sa mission, mais entend finalement appliquer le taux horaire de 200 € TTC pour les diligences qu'il a accomplies depuis sa saisine jusqu'à l'interruption de sa mission, à savoir : l'entretien client (1h), un contact avec l'avocat de la partie adverse et la collecte de pièces adverses (1h30), la reconversion du divorce par consentement mutuel en divorce contentieux (1h15), l'étude de la composition de l'actif à partager (1h), outre des frais et débours. Monsieur [O] [C] ne conteste pas ce mode de facturation. Il convient cependant de constater que, s'agissant des diligences accomplies par Maître [Y] [P], Monsieur [O] [C] ne lui a jamais explicitement donné son accord pour une conversion de son divorce par consentement mutuel en divorce contentieux. Au contraire, il apparaît des pièces du dossier que le client a toujours maintenu sa volonté de procéder par la voie amiable. Dès lors, Maître [Y] [P] ne peut valablement solliciter la rémunération de ces diligences, qu'il a entreprises de sa propre initiative. Maître [Y] [P] justifie en revanche des diligences accomplies dans le cadre du divorce par consentement mutuel. Leur facturation au temps passé correspond aux usages de la profession et le temps passé ne parait pas disproportionné. Maître [Y] [P] est donc légitime à solliciter le règlement de ses honoraires à hauteur de 700 € TTC pour un temps passé de 3h30, outre les frais et débours à hauteur de 146 € HT soit 175,20 € TTC. Il est constant que Monsieur [O] [C] a déjà réglé la somme de 500 €. En conséquence, il convient de taxer les frais et honoraires restant dus à Maître [Y] [P] à la somme de 375,20 € TTC et de condamner Monsieur [O] [C] à lui verser cette somme. Sur les dépens : L'article 696 du code de

procédure

civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à la présente instance, Monsieur [O] [C] en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

: Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire, Déclarons notre saisine recevable ; Taxons les frais et honoraires restant dus par Monsieur [O] [C] à Maître [Y] [P] à la somme de 375,20 € TTC ; Condamnons Monsieur [O] [C] à payer à Maître [Y] [P] à la somme de 375,20 € TTC ; Condamnons Monsieur [O] [C] aux dépens. La greffière,La première présidente,

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