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Décision

Cour d'appel de Poitiers — 07

27 janvier 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Ordonnance n° 3 ------------------------- 27 Janvier 2022 ------------------------- No RG 21/02738 - No Portalis DBV5-V-B7F-GLWA ------------------------- [R] [L] C/ [V] [H] ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE Contestation d'honoraires d'avocat Rendue le vingt sept janvier deux mille vingt deux Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le seize décembre deux mille vingt et un par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats. ENTRE : Monsieur [R] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] comparant en personne DEMANDEUR en contestation d'honoraires, D'UNE PART, ET : Maître Mandy LALLIER [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante DEFENDEUR en contestation d'honoraires, D'AUTRE PART, ORDONNANCE : - Réputée contradictoire - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile, - Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur [R] [L] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Sables d'Olonne d'une contestation des honoraires facturés par Maître [V] [H] à hauteur de 540 € TTC. Le bâtonnier a rejeté sa contestation par décision en date du 2 septembre 2021, notifiée le 9 septembre 2021 à Monsieur [R] [L] qui a formé un recours devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 13 septembre 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2021. Par courrier reçu le 25 octobre 2021, l'intimée, Maître [V] [H], a indiqué être dans l'impossibilité de se déplacer à la cour d'appel de Poitiers eu égard aux frais engagés par son cabinet dans ce dossier. A l'audience du 16 décembre 2021, l'appelant comparaît en personne devant la première présidente. Il explique qu'il ne conteste pas les diligences effectuées par Maître [V] [H] mais s'indigne de l'encaissement des trois chèques (dont deux au mois de mai) pour la somme totale de 540 € qu'il soutient avoir remis à son avocate, dans l'attente de la décision concernant l'aide juridictionnelle. Dans ses écritures, Maître [H] sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier et la confirmation de la taxation de ses honoraires à hauteur de 540 € TTC. Elle explique que Monsieur [R] [L] lui a confié la défense de ses intérêts dans le cadre d'une

procédure

amiable avec son assureur,

procédure

hors judiciaire pour laquelle Monsieur [R] [L] ne pouvait en aucun cas prétendre au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle explique avoir fixé ses honoraires à la somme de 540 € compte tenu de ses ressources, somme que Monsieur [R] [L] a acceptée de régler en trois échéances, lesquelles ont été respectées par le cabinet. Maître [H] détaille les diligences accomplies : un entretien client le 30 mars 2021, la rédaction d'une mise en demeure auprès de son assureur, le traitement des réponses de l'assureur et le recueil des observations du client, la rédaction d'une mise en demeure réitérée, l'échange de plus de vingt courriers électroniques, deux rendez-vous téléphoniques avec Monsieur [L] auxquels se sont ajoutés plus de vingts appels téléphoniques non prévus. Elle explique que Monsieur [L] n'a pas accepté la réponse apportée par son assureur et qu'il a eu par la suite un comportement déplacé et insultant envers elle-même et les membres de son cabinet, raison pour laquelle elle l'a invité à se rapprocher d'un autre confrère. MOTIFS Sur la recevabilité : Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. En l'espèce, le recours de Monsieur [R] [L] est recevable et régulier en la forme. Sur le fond : Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la

procédure

prévue aux articles 174 et suivants du décret no91-1197 du 27 novembre 1991. Il résulte de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971. En l'espèce, Monsieur [R] [L] a confié la défense de ses intérêts à Maître [V] [H] dans le cadre d'une

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amiable avec son assureur. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties. Sur le montant des honoraires, il sera observé que Maître [H] produit une note de frais en date du 31 mars 2021 prévoyant un montant de 540 € TTC pour les diligences suivantes : consultation, étude de pièces et rédaction d'une mise en demeure. Il apparaît que Monsieur [R] [L] ne pouvait prétendre au bénéfice de l'aide juridictionnelle en l'absence de saisine d'une juridiction, ce qui avait été entendu dès le début de la

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. Que le montant des honoraires facturés par Maître [H] a été accepté par le client, lequel a d'ailleurs procédé à leur règlement, demandant seulement que les trois chèques soient encaissés sur trois mois différents, eu égard à ses faibles revenus. Il apparaît également que Maître [H] produit les pièces par lesquelles elle justifie avoir accompli les diligences prévues dans sa note de frais. En l'état de ces éléments, les honoraires réclamés par Maître [V] [H] à hauteur de 540 € TTC paraissent justifiés et proportionnés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Par conséquent, la décision du bâtonnier sera confirmée. Sur les dépens : L'article 696 du code de

procédure

civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à la présente instance, Monsieur [R] [L] en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

: Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, Déclarons le recours de Monsieur [R] [L] recevable ; Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Sables d'Olonne en date du 2 septembre 2021 ; En conséquence, Taxons les honoraires dus par Monsieur [R] [L] à Maître [V] [H] à la somme de 540 € TTC ; Constatons que le règlement de ces honoraires est déjà intervenu ; Condamnons Monsieur [R] [L] aux dépens. La greffière,La première présidente,

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