Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles Audience du lundi 31 janvier 2022 No RG 22/00188 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCQ6 Magistrat(e) délégué(e) : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre assisté(e) de Pauline HOUZIAUX, Greffière
_________________________________________________________________________ NOTES D'AUDIENCE audience publique APPELANT M. [B] [K] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7] (ALBANIE) de nationalité Albanaise Actuellement maintenu en rétention administrative à [Localité 5] comparant en personne assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [S] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la
procédure
devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD absent, non représenté M. le procureur général : non comparant DÉROULEMENT DES DÉBATS Sylvie COLLIERE, présidente de chambre en son rapport Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel. M. [B] [K]: je n'ai rien à ajouter. M. [B] [K] a eu la parole en dernier. L'affaire est mise en délibéré et sera prononcé à M. [B] [K] par mise à disposition au greffe puis notification par les soins du centre de rétention administrative avec interprétariat. Pauline HOUZIAUX, Greffière Sylvie COLLIERE, présidente de chambreCOUR D'APPEL DE [Localité 4] Chambre des Libertés Individuelles No RG 22/00188 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCQ6 No de Minute : 197 Ordonnance du lundi 31 janvier 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [K] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7] (ALBANIE) de nationalité Albanaise Actuellement maintenu en rétention administrative à [Localité 5] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [S] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la
procédure
devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Pauline HOUZIAUX, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du lundi 31 janvier 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 4], le lundi 31 janvier 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 28 janvier 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] prolongeant la rétention administrative de M. [B] [K] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître [X] venant au soutien des intérêts de M. [B] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 janvier 2022 ; Vu l'audition des parties ;EXPOSE DU LITIGE [B] [K], ressortissant albanais a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français en date du 26 janvier 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité, qui lui a été notifié le même jour. Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire. Il a été placé en rétention administrative par décision administrative du 26 janvier 2022, notifiée le même jour. Par requête en date du 27 janvier 2022, l'autorité administrative a a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille aux fins prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance en date du 28 janvier 2022, le juge des libertés et de la détention a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; - ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [K] pour une durée de 28 jours à compter du 28 janvier 2022 à 10 heures
20. M. [K] a relevé appel de cette décision le 30 janvier 2022. Il fait valoir l'inutilité du placement en rétention dans la mesure où il était disposé à exécuter volontairement la mesure d'éloignement. Il demande subsidiairement à être assigné à résidence, affirmant qu'il présente toutes les garanties de représentation. MOTIFS L'appel ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le moyen tiré de l'inutilité du placement en rétention administrative : Ce moyen relève en fait du contrôle de proportionnalité que le juge doit effectuer sur la mesure privative de liberté. Cet examen de proportionnalité ne peut s'effectuer sur ce moyen précis que si l'étranger a déposé une requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dés lors que ledit contrôle de proportionnalité doit se qualifier d'examen de l'erreur d'appréciation lors de la prise de l'acte. En l'espèce, M. [K] n'ayant déposé aucune requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, ce moyen est irrecevable. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : L'article L.743-13 du CESEDA dispose que : "Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4o, l'assignation à résidence fait l'objet d'une
motivation
spéciale." M. [K] produit une attestation d'hébergement de Mme [Y] [J], ressortissante albanaise ainsi que le titre de séjour et un justificatif de domicile de cette dernière. Or, force est de constater que : - si Mme [J] déclare héberger M. [K] à son domicile [Adresse 1] depuis le 21 janvier 2021, ce dernier déclarait comme adresse le 23 mars 2021 quand il a formé une demande d'asile une structure d'accueil pour réfugiés [Adresse 3] sans mentionner aucune attache avec Mme [J] ; - le 25 janvier 2022, lors de son audition préalable à la décision administrative, par la police aux frontières, il se déclarait sans domicile fixe ; - ses liens avec Mme [J] n'ont pas plus été établis devant le juge des libertés et de la détention ni devant la présente juridiction, même si Monsieur [K] allégue qu'il s'agit de sa petite amie. Au surplus, le premier juge a relevé à juste titre la distance conséquente entre l'hébergement proposé et la préfecture en charge de l'exécution de la mesure d'éloignement. Dès lors, les garanties de représentation de M. [K] ne sont pas suffisantes pour qu'il puisse être droit à sa demande d'assignation à résidence judiciaire et l'ordonnance qui a rejeté cette demande sera donc confirmée. Sur le prononcé du délibéré L'incidence actuelle des contaminations aux variants du coronavirus nécessite de respecter des consignes gouvernementales et notamment celle relative à la ventilation régulière des lieux clos. Il est matériellement impossible de ventiler régulièrement le couloir d'attente et de passage affecté à l'attente des fonctionnaires de l'escorte, des personnes retenues, des avocats et des interprètes. Dès lors, il y a lieu pour une bonne administration de la justice de permettre aux fonctionnaires de police de retourner avec M. [B] [K] au centre de rétention administrative sans attendre le prononcé de son délibéré. Sur la notification de la décision à M. [B] [K] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [B] [K] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
DÉCLARE irrecevable le moyen tiré de l'inutilité du placement en rétention administrative ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète, à son conseil et à l'autorité administrative. Pauline HOUZIAUX, Greffière Sylvie COLLIERE, présidente de chambreNo RG 22/00188 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCQ6 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 31 Janvier 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de
procédure
civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le lundi 31 janvier 2022 : - M. [B] [K] - l'interprète Monsieur [S]: 06/03/86/70/12 - l'avocat de M. [B] [K] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée par courriel à M. [B] [K] part l'intermédaire du centre de rétention par truchement d'un interprète le lundi 31 janvier 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [M] [G] le lundi 31 janvier 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] Le greffier, le lundi 31 janvier 2022 No RG 22/00188 - No Portalis DBVT-V-B7G-UCQ6
Articles cités
- L743-13