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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 février 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° K 21-83.790 F-D N° 00191 SL2 15 FÉVRIER 2022 REJET M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2022 M. [Z] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 25 mai 2021, qui, pour défaut de justification d'adresse par une personne enregistrée dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. M. [B] a été condamné le 21 juin 2007 par le tribunal d'arrondissement de Diekirch (Luxembourg) à une peine de réclusion criminelle pour des faits notamment de viol sur mineur.

3. En conséquence, cette condamnation ayant été communiquée aux autorités françaises, l'intéressé a fait l'objet d'une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS).

4. Par jugement du 15 septembre 2016, le tribunal correctionnel a déclaré M. [B] coupable des faits susvisés, commis les 16 septembre 2014, 16 mars 2015 et 16 septembre 2015, en récidive dans les deux derniers cas.

5. Le prévenu a relevé appel de cette décision. Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 706-53-5 et R. 53-8-9 du code de

procédure

pénale.

7. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable alors que les obligations déclaratives découlant de son inscription au FIJAIS ne lui avaient pas été notifiées, en sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir communiqué son adresse dans les périodes qui lui étaient imparties.

Réponse de la Cour

8. Pour écarter l'argumentation du prévenu, reprise au moyen, l'arrêt retient que si, en l'absence de notification à la personne concernée de ses obligations, aucune poursuite ne peut être engagée sur le fondement de l'article 706-53-5 du code de

procédure

pénale, en l'espèce, le parquet général a versé à la

procédure

la copie de la notification à M. [B] de son inscription au FIJAIS par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il a reçue le 12 juin 2008.

9. Les juges ajoutent que l'intéressé avait, en outre, admis dans le cadre de la

procédure

avoir été déjà entendu par la gendarmerie le 29 juillet 2014 pour un défaut de changement d'adresse et de justification de domicile par personne enregistrée dans le FIJAIS, correspondant à la période du 16 mars au 28 juillet 2014, faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Thionville le 1er décembre 2014 dans le cadre d'une

procédure

de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

10. La cour d'appel conclut que M. [B] ne peut raisonnablement soutenir ignorer ses obligations.

11. Si c'est à tort que la cour d'appel a jugé que le prévenu avait reçu notification de ses obligations déclaratives le 12 juin 2008, l'accusé-réception de la lettre valant notification des dites obligations, adressée au centre pénitentiaire de [Localité 1] (Luxembourg), n'ayant pas été signé par le prévenu, et les pièces de

procédure

n'établissant pas que cette lettre lui a personnellement été présentée, l'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure.

12. En effet, les juges ont souverainement apprécié qu'il résultait de l'existence d'une précédente

procédure

portant sur des faits identiques, ainsi que de l'audition du prévenu au cours du mois de juillet 2014, que ce dernier était informé de ses obligations découlant de son inscription au FIJAIS antérieurement aux faits pour lesquels il a été de nouveau poursuivi.

13. Dès lors, le moyen doit être écarté.

14. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze février deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:CR00191

Articles cités

  • 567-1-1
  • 706-53-5
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