Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° F 21-81.992 F-D N° 00193 SL2 15 FÉVRIER 2022 RÉOUVERTURE DES DÉBATS M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2022 M. [P] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 11 décembre 2020, qui a prononcé sur sa requête en incident contentieux d'exécution. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les observations complémentaires formulées par M. [D] justifient qu'il soit procédé à l'examen de son mémoire personnel.
2. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer à une audience ultérieure l'examen de l'affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 22 mars 2022 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze février deux mille vingt-deux. Le Rapporteur Le Président Le Greffier de chambre ECLI:FR:CCASS:2022:CR00193
Articles cités
- 567-1-1