Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/02/2022 Me Alexis DEVAUCHELLE ARRÊT du : 17 FEVRIER 2022 No : 38 - 22 No RG 21/01978 No Portalis DBVN-V-B7F-GM5I DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 06 Juillet 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265270029905130 G.F.A. GFA DE MONTGOUVERNE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 5] Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Hélène CARPENTIER-PERON, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- S.E.L.A.R.L. [P] FLOREK Prise en la personne de Maître [S] [P] désigné mandataire judiciaire Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 2] / France Défaillante S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES Prise en la personne de Maître [I] [C], désigné administrateur judiciaire Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 2] / France Défaillante D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 09 Juillet 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04 Novembre 2021 Dossier communiqué au Ministère Public le 09 Septembre 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 09 DECEMBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de
procédure
civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 17 FEVRIER 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA
PROCÉDURE
: Le Groupement Foncier Agricole (GFA) de Montgouverne dirigé par M. [K] [W], entrepreneur individuel exerçant une activité viticole sous l'enseigne Domaine [W] Dorléans, a été constitué le 20 juillet 2001 pour une durée de cinquante années, par M. [W] et son épouse Mme [M] [W]. Il est propriétaire des biens exploités par le Domaine [W] Dorléans auquel il donne la jouissance des vignes, terrains et bâtiments à usage agricole et qui couvre 24,5 hectares de vignes à [Localité 5]. Le 30 juin 2021, le GFA de Montgouverne a établi une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal judiciaire de Tours en exposant : - que le Domaine [W] Dorléans a rencontré des difficultés principalement liées à une baisse continue de la production et des récoltes suites aux aléas climatiques récurrents (grêle, gel et sécheresse) qui se sont accentués en 2016, aux événements des "gilets jaunes" qui ont significativement impacté à la baisse les ventes aux particuliers, aux travaux d'entretien des vignes qui ont débuté en 2020 et à la crise sanitaire liée au COVID-19 durant laquelle toute ou partie des activités de commercialisation des vins a cessé, de même que la tenue des portes ouvertes des mois de mai et décembre 2019, - que la situation du GFA de Montgouverne a été directement affectée par les difficultés de M. [W] qui n'a pu lui régler les fermages, de sorte que le GFA a été privé de revenus, - que M. [W] et le GFA de Montgouverne ont sollicité l'ouverture d'une
procédure
de conciliation afin d'être assistés dans la négociation à mener avec leurs partenaires financiers respectifs, ce qui a conduit à une ordonnance du 28 mai 2018 rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Tours désignant Maître [I] [C] en qualité de conciliateur et à un protocole avec les partenaires bancaires le 12 juin 2018 constaté par le Président du tribunal de grande instance de Tours par ordonnance du 2 juillet 2018, par lequel les banques partenaires ont consenti à M. [K] [W] et au GFA de Montgouverne une franchise en capital sur 18 mois des remboursements des concours bancaires, avec allongement d'autant de la durée de ces concours bancaires, - que ce protocole de conciliation a fait l'objet d'avenants dont le dernier a été conclu le 11 mai 2021, par lequel les banques ont accepté de proroger les effets du protocole de conciliation jusqu'au 30 juin 2021, - que le 24 juin 2021, M. [W] a informé les banques qu'il ne serait pas en mesure de reprendre l'amortissement des concours bancaires à la date convenue, soit le 30 juin 2021, - que le GFA de Montgouverne était dès lors depuis le 30 juin 2021, en état de cessation des paiements car incapable, en l'absence de trésorerie, de faire face à ses échéances bancaires devenues exigibles en application des stipulations de l'avenant no3 au protocole de conciliation. Le 30 juin 2021, M. [K] [W] a également déclaré la cessation des ses paiements et sollicité l'ouverture d'une
procédure
de redressement judiciaire. Par jugement du 6 juillet 2021, le Tribunal Judiciaire de Tours a principalement : - ouvert une
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de redressement judiciaire à l'égard du GFA de Montgouverne, - désigné * la Selarl AJAssociés prise en la personne de Maître [I] [C], administrateur judiciaire avec mission d'assistance, * la Selarl [P]-Florek prise en la personne de Maître [S] [P], mandataire judiciaire. - fixé provisoirement la date de cessation de ses paiements au 1er janvier 2020. Le GFA de Montgouverne a formé appel de la décision par déclaration du 9 juillet 2021 en intimant la SELARL [P] Florek en qualité de mandataire et la SELARL AJAssociés en qualité d'administrateur, et en critiquant le jugement uniquement en ce qu'il a fixé provisoirement au 1er janvier 2020 la date de cessation des paiements et a rejeté les demandes de l'appelante tendant à voir fixer au 30 juin 2021 la date de cessation des paiements. Dans ses dernières conclusions du 8 octobre 2021, il demande à la cour, au visa des dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-8 du Code de commerce ainsi que la jurisprudence invoquée par l'appelant, . Recevoir le GFA de Montgouverne en son appel et le déclarer bien fondé ; . Infirmer et réformer partiellement le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de Tours en ce qu'il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er janvier 2020 et en ce qu'il a rejeté la demande de l'appelant tendant à voir fixer au 30 juin 2021 la date de cessation de ses paiements. Statuant à nouveau . Fixer la date de cessation des paiements du GFA de Montgouverne au 30 juin 2021 ; . Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Tours le 6 juillet 2021 pour le surplus. L'appelant fait valoir que par principe, lorsque l'ouverture de la
procédure
intervient sur déclaration de cessation des paiements du débiteur, le tribunal fixe la date de cessation des paiements à la date de cette déclaration ou de celle figurant sur cette déclaration et en tout cas, ne peut la fixer à une date antérieure au jugement d'ouverture sans rapprocher l'actif disponible du passif exigible. Il soutient qu'il ne s'est pas remis à justice sur la date de cessation des paiements puisqu'il proposait dans sa demande d'ouverture du redressement judiciaire de la fixer au 30 juin 2021, et que le tribunal l'a fixée au 1er janvier 2020 sans confronter l'actif disponible et le passif exigible du GFA à cette date et sans
motivation
précise puisqu'il indique que la date de cessation des paiements « apparaît effective » au 1er janvier 2020. Il ajoute que l'avenant no 3 ayant reporté les effets du protocole de conciliation jusqu'au 30 juin 2021 constitue un moratoire tel que visé par les dispositions de l'article L. 631-1 du Code de commerce, et que c'est donc au 30 juin 2021 que la dette bancaire, qui constitue le seul passif pesant sur le GFA de Montgouverne, est devenue exigible. Il précise encore que le fait que M. [W] n'ait pas réglé ses loyers au GFA de Montgouverne depuis le 1er janvier 2019 est sans incidence sur la date de cessation des paiements de ce dernier et qu'en outre, M. [W] a consenti un gel des loyers au 30 juin 2021, selon annexe 8 de l'avenant no3. Elle en déduit que la date de cessation des paiements doit être fixée au 30 juin 2021 par infirmation du jugement. La SELARL [P] Florek, ès qualités de mandataire du GFA de Montgouverne, à la quelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 13 septembre 2021 délivré à personne morale et les conclusions de l'appelant par acte du 12 octobre 2021 délivré à personne morale, n'a pas constitué avocat. Elle a indiqué par courrier du 20 octobre 2021 ne pas disposer d'une trésorerie suffisante pour assurer sa représentation, en précisant que le passif est constitué uniquement de dettes bancaires qui n'étaient pas exigibles avant que le GFA de Montgouverne indique ne pouvoir honorer ses engagements fin juin 2021, et en ajoutant s'en rapporter à la décision de la cour quant à la fixation de la date de cessation des paiements. La SELARL AJAssociés, ès qualités d'administrateur du GFA de Montgouverne, à la quelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 13 septembre 2021 délivré à personne morale et les conclusions de l'appelant par acte du 12 octobre 2021 délivré à personne morale, n'a pas constitué avocat. Elle a indiqué par courrier du 5 novembre 2021 ne pas disposer de trésorerie suffisante pour assurer sa représentation et a joint le bilan économique et social établi dans ce dossier. Par message du 25 novembre 2021, la cour a demandé à l'appelant s'il disposait déjà du bilan économique et social envoyé par l'administrateur judiciaire et lui a transmis la copie des courriers des 20 octobre et 5 novembre 2021 adressés par le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire. Par courrier du 29 novembre 2021, l'appelant a également transmis la copie du rapport économique et social. La
procédure
a été transmise le 9 septembre 2021 au Ministère public qui par avis du 28 octobre 2021 communiqué en copie pour information au conseil de l'appelant le 2 novembre 2021 a requis l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il a fait remonter la date de cessation des paiements au 1er janvier 2020 alors que le tribunal de disposait pas d'élément de rapprochement du passif exigible avec l'actif disponible à cette date précise, la date de cessation des paiements devant dès lors être fixée au 30 jin 2021, date d'ouverture de la
procédure
. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la
procédure
a été prononcée par ordonnance du 4 novembre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L. 631-1 du Code de commerce prévoit : « Il est institué une
procédure
de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que des réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part des créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements. La
procédure
de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30 ». L'article L. 631-8 du Code de commerce précise : « 1o) Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la
procédure
. 2o) Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la
procédure
. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8 ». Il appartient à la juridiction, lorsqu'elle fixe la date de cessation des paiements, de procéder à une comparaison précise du passif exigible et de l'actif disponible pour déterminer cette date. Il ressort du bilan économique et social dressé par l'administrateur judiciaire que les difficultés du GFA de Montgouverne sont essentiellement liées à celles rencontrées par M. [W] qui, suite à une baisse continue de la production et des récoltes résultant des évènements des "gilets jaunes" et de la crise sanitaire liée au Covid 19, n'a plus été en mesure de régler les fermages dus au GFA de Montgouverne depuis le 1er janvier 2019. Il en résulte aussi, ainsi que des courriers du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire, que le passif du GFA de Montgouverne est uniquement constitué des emprunts qu'il a souscrit auprès de la Caisse d'épargne Loire Centre et du Crédit mutuel, que le GFA, M. [W] et ces banques ont conclu un protocole d'accord le 12 juin 2018 par lequel ces dernières ont accepté de consentir au GFA une franchise en capital sur 18 mois des remboursements des concours bancaires avec allongement de leur durée. Ces mêmes parties ont ensuite prolongé les effets du protocole de conciliation par avenant jusqu'en mars 2021, puis par avenant no 3 conclu le 11 mai 2021 jusqu'au 30 juin 2021, date à laquelle M. [W] a informé les banques qu'il ne pouvait reprendre l'amortissement des prêts et sollicitait l'ouverture d'une
procédure
de redressement judiciaire. En conséquence, les créances bancaires liées aux prêts ne sont devenues exigibles qu'à compter du 30 juin 2021 et non avant, compte tenu des effets du protocole de conciliation. C'est donc à tort que le tribunal a fixé même à titre provisoire la date de la cessation des paiements au 1er janvier 2020 alors qu'à cette date, il n'y avait encore aucun passif exigible. Le jugement sera infirmé et la date de cessation des paiements sera fixée à titre provisoire, en l'état des éléments soumis à la cour, au 30 juin 2021, date de fin des effets du protocole de conciliation. Il n'y a pas lieu de confirmer le surplus pour le juge puisque la déclaration d'appel ne portant que sur le chef du jugement ayant fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2020, la cour n'est pas saisie des autres chefs du jugement. Il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de
procédure
collective.
PAR CES MOTIFS La Cour
, - Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé provisoirement au 1er janvier 2020 la date de cessation des paiements ; Statuant à nouveau sur le seul chef critiqué et infirmé, et y ajoutant, - Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30 juin 2021 ; - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de
procédure
collective. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles cités
- 450
- L631-1
- L631-8