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Décision

Cour d'appel de Douai — ET

27 février 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles Audience du dimanche 27 février 2022 No RG 22/00337 - No Portalis DBVT-V-B7G-UEAV Magistrat(e) délégué(e) : Catherine COURTEILLE, président de chambre assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier

_________________________________________________________________________ NOTES D'AUDIENCE audience publique APPELANT M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Me Guillaume ANCELET, avocat au Barreau de Paris, substitué par Me Bruno ELIE, avocat au Barreau de Paris INTIMÉ M. [R] [E] né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 4] de nationalité Irakienne Sans domicile absent, non représenté convoqué à sa dernière adresse connue, à savoir le Centre de rétention administrative de [Localité 2] M. le procureur général : non comparant DÉROULEMENT DES DÉBATS Catherine COURTEILLE, président de chambre en son rapport Le représentant de la préfecture reprenant les moyens de l'acte d'appel. A l'audience JLD, le juge vérifie l'identité de la personne, assistée d'un interpréte. L'ordonnance indique que la personne est née le [Date naissance 1]2004, soit qu'elle est majeure. Ensuite, lors de son interpellation, M. [E] reconnaît avoir 18 ans. Enfin, l'interprète a exactement et fidèlement traduit, de sorte qu'il a indique que M. [E] est majeur. Il ne saurait enfin être reproché à l'administration d'avoir fait diligence. L'intimé est absent et non représenté. L'affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège. Catherine COURTEILLE, Président de chambre Gaetan DELETTREZ, greffier COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles No RG 22/00337 - No Portalis DBVT-V-B7G-UEAV No de Minute : 347 Ordonnance du dimanche 27 février 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Me Guillaume ANCELET, avocat au Barreau de Paris, substitué par Me Bruno ELIE, avocat au Barreau de Paris INTIMÉ M. [R] [E] né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 4] de nationalité Irakienne Sans domicile absent, non représenté convoqué à sa dernière adresse connue, à savoir le Centre de rétention administrative de [Localité 2] M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Catherine COURTEILLE, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 27 février 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le dimanche 27 février 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 26 février 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [R] [E] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître ANCELET, susbsitué par Me Bruno ELIE, avocats au barreau de Paris, venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 février 2022 ; Vu l'audition des parties ;

FAITS et PROCÉDURE

M. [R] [E], ressortissant irakien, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais à la suite d'une requête aux fins de reprise en charge par un Etat membre, prononcée le 24 février 2022. Par ordonnance en date du 26 février 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer a rejeté la demande de maintien en rétention adminsitrative et ordonné la remise en liberté de M. [E] à l'issue d'un délai de dix heures suivant la notification de l'ordonnance. Le Préfet du Pas-de Calais a relevé appel de cette décision, par mail adressé le 26 février 2022 à 18h12. À l'audience, l'avocat représentant le Préfet du Pas de Calais fait valoir qu'à aucun moment de la

procédure

, M. [E] n'a pas fait état de sa minorité, dans le dernier procès-verbal d'audition, interrogé sur la raison de son refus de signature, M. [E] a indiqué que son refus est motivé par sa volonté d'être libre. MOTIFS DE LA DÉCISION Le Préfet fait valoir qu'à aucun moment de la

procédure

, M. [R] [E], dont la date de naissance retenue est le 1er janvier 2004, n'a fait valoir sa minorité, qu'il ne peut donc être tiré argument de ce qu'aucune vérification de l'état de minorité n'ait été faite. Le juge judiciaire dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation relativement à l'état de minorité d'une personne étrangère placée en rétention et la charge de la preuve de la minorité pèse sur l'étranger. En l'espèce, il ressort des pièces de la

procédure

, des procès-verbaux d'interpellation, des déclarations de M. [R] [E] devant les policiers, assisté d'un interprète, que celui-ci a tout d'abord décaré qu'il avait 18 ans, puis une date de naissance au 1er janvier 2004 est mentionnée sans qu'il ne formule aucune observation sur son âge, enfin il a répondu aux policiers concernant un éventuel état de vulnérabilité "je n'ai rien tout va bien". La consulation de la borne Eurodac a permis de découvrir que ses empreintes avaient été relevées en Allemagne où une demande d'asile avait été faite et une

procédure

de réadmission vers ce pays a été engagée. Aucun élément ne permettant de douter de l'âge de M. [E] et de le considérer comme mineur, l'autorité administrative n'avait pas à procéder à des examens complémentaires dont les résultats, en toute hypothèse, ne s'imposent pas au juge judiciaire. La circonstance qu'il ait refusé de signer les procès-verbaux ne saurait établir la contestation soulevée dans le cadre de la

procédure

, alors qu'il a pu faire des déclarations qui ont été traduites et retranscrites. L'ordonnance sera en conséquence infirmée.

PAR CES MOTIFS

DECLARE l'appel recevable INIRME l'ordonnance déférée DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M.[E] , à son conseil le cas échéant et à l'autorité adminsitrative. [P] [X], greffier Catherine COURTEILLE, Président de chambreNo RG 22/00337 - No Portalis DBVT-V-B7G-UEAV REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 347 DU 27 Février 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de

procédure

civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 27 février 2022 No RG 22/00337 - No Portalis DBVT-V-B7G-UEAV

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