Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 03 Mars 2022 (no 25 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 21/00237 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD7KR Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG no 11-20-000740 APPELANTE Madame [T] [Z] [Adresse 6] [Localité 13] non comparante INTIMEES BFORBANK (12340100582087) [Adresse 19] [Adresse 5] [Localité 12] non comparante Madame [V] [R] Chez Mme [X] [R] [Adresse 4] [Localité 14] non comparante COFIDIS Chez Synergie CS 14110 [Localité 9] non comparante COOPERATIVE D'ELECTRICITE (G/P14018043) [Adresse 2] [Localité 14] non comparante ECOLE NATIONALE VETERINAIRE D' ALFORT (Facture AF18-30673) [Adresse 10] [Localité 16] non comparante BOURSORAMA(00040607191) Service des Risques [Adresse 7] [Localité 11] non comparante [Adresse 18] [Adresse 3] [Localité 15] non comparante LA BANQUE POSTALE Centre financier d'[Localité 17] Activité Surendettement [Adresse 1] [Localité 8] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Christophe BACONNIER, président Mme Fabienne TROUILLER, conseillère Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Greffier : Mme Sixtine ROPARS, lors des débats ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
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civile. - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS,
PROCÉDURE
ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 19 novembre 2019, Mme [T] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 10 décembre 2019, déclaré sa demande recevable. Le 10 mars 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois sans intérêts, moyennant des mensualités d'un montant de 98 euros, avec un effacement partiel du solde des dettes à l'issue du plan. La société Foncia, en qualité de mandataire de Mme [V] [R], créancière, a contesté ces mesures en soutenant que Mme [Z] était de mauvaise foi. Par jugement réputé contradictoire en date du 4 juin 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a : - déclaré recevable le recours, - constaté l'absence de bonne foi de Mme [Z], - déclaré Mme [Z] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement. La juridiction a estimé que Mme [Z] disposait de revenus fixes et réguliers mais qu'elle n'a effectué aucun paiement pour apurer sa dette, malgré trois
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s successives l'obligeant à le faire, et qu'en conséquence le montant de sa dette a augmenté. Elle en a déduit que la mauvaise foi de Mme [Z] était caractérisée. Le jugement a été notifié à Mme [Z] le 8 juin 2021. Par déclaration adressée le 2 juillet 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [Z] a interjeté appel du jugement et conteste toute mauvaise foi de sa part. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 janvier 2022. Lors des débats à l'audience de la cour, l'appelante n'a pas comparu. Aucun créancier n'a comparu. Par courrier reçu le 27 juillet 2021, la société Bforbank a précisé que sa créance s'élevait à la somme de 1 902,12 euros. Par courrier reçu le 22 novembre 2021, le SIP de Champigny-sur-Marne a précisé que sa créance avait été soldée. Par courrier reçu le 29 novembre 2021, la société SynerGie mandatée par la société Cofidis a réclamé la confirmation du jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de
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de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la
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sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de
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civile. La
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applicable devant la cour d'appel est donc la
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orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'espèce, régulièrement convoquée à l'audience du 11 janvier 2022, l'appelante n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a ainsi invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé. Au surplus, au regard de l'article R.713-7 du code de la consommation, l'appel a été formé devant le greffe de cour d'appel de Paris, seul compétent pour recevoir le recours, au-delà du délai de 15 jours, ce qui est susceptible de rendre l'appel irrecevable. Dans ces conditions, le jugement dont appel conserve toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS La cour
statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate que Mme [T] [Z] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ; Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles cités
- 945-1
- 450
- R713-7