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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 mars 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° S 20-86.322 F-D N° 00345 SL2 23 MARS 2022 CASSATION M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 MARS 2022 Mme [V] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2020, qui, pour tentative de vol aggravé, en récidive, l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis probatoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [V] [O], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Barbé, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. Par jugement contradictoire en date du 28 janvier 2019, le tribunal a déclaré Mme [V] [O] coupable de tentative de vol aggravé, en récidive, et l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement.

3. Elle a interjeté appel sur les dispositions pénales, à titre principal, le ministère public, à titre incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [O] coupable des faits de tentative de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, en récidive, et l'a condamnée à la peine de huit mois d'emprisonnement, dont quatre mois assortis d'un sursis probatoire d'une durée de deux ans, avec obligation de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, sans aménagement de l'emprisonnement, alors « qu'en application de l'article 406 du code de

procédure

pénale, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, la méconnaissance de cette obligation faisant nécessairement grief au prévenu comparant et qu'en application de l'article 512 du même code, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que Mme [O], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 24 septembre 2020, en qualité de prévenue, a été informée du droit de se taire au cours des débats, en méconnaissance des articles 406 et 512 du code de

procédure

pénale et du principe ci-dessus énoncé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 406 et 512 du code de

procédure

pénale :

5. Il résulte de ces textes que, devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu, sans distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.

7. Il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience versées à la

procédure

que Mme [O], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 24 septembre 2020, ait été informée de son droit de se taire au cours des débats.

8. En cet état, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 5 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:CR00345

Articles cités

  • 567-1-1
  • 406
  • 512
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