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Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 02

1 février 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS Chambre sociale No RG : 20/02385 - No Portalis DBWB-V-B7E-FPA4 Affaire : Jugement Au fond, origine Pôle social du TJ de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 03 Décembre 2020, enregistrée sous le no 20/00047 Madame [S] [N] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANTE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE ORDONNANCE DE RADIATION No (Art. 381 C.P.C.) Nous, Alain Lacour, président, assisté de Monique Lebrun, greffière, Vu la

procédure

en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 20/02385 - No Portalis DBWB-V-B7E-FPA4, Exposé du litige : Vu le jugement rendu le 03 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Mme [N] a interjeté appel de cette décision le 22 décembre 2020. Lors de l'audience du 13 décembre 2021, au cours de laquelle l'affaire a été appelée, les parties ont informé la cour de ce que Mme [N] bénéficiait d'une

procédure

collective. Le renvoi de l'affaire a alors été ordonné à l'audience du 1er février 2022, pour mise en cause des organes de la

procédure

collective par la partie la plus diligente, à peine de radiation. Lors de l'audience tenue le 1er février 2022, les parties ont indiqué que les organes de la

procédure

collective n'avaient pas été attraits à l'instance. Sur ce : Vu l'article 381 du code de

procédure

civile ; Attendu que le renvoi de l'affaire avait été ordonné pour que les organes de la

procédure

collective dont bénéficie l'appelante soient attraits à l'instance, par la partie la plus diligente, ce qui n'a pas été fait ; Attendu qu'il convient de sanctionner le défaut de diligence des parties et d'ordonner la radiation de l'affaire ;

PAR CES MOTIFS

: Le président de la chambre sociale, Statuant publiquement, contradictoirement, Ordonne la radiation de l'affaire ; Dit qu'elle ne pourra être remise au rôle que sur justification des diligences dont le défaut a conduit à la radiation ; Laissons les dépens exposés à ce jour à la charge de chaque partie, sous réserve d'une éventuelle décision à intervenir sur le fond. Fait à Saint-Denis, le 1er février 2022 Le greffier, [Z] [P] Le président, Alain Lacour Expédition délivrée à : la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS la SELARL PHILIPPE BARRE

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