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Décision

Cour d'appel de Paris — B2

12 mars 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 MARS 2022 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q No RG 22/00710 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFLPB Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mars 2022, à 14h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Pascal Tran du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne substitué à l'audience par Me Guillaume Saudubray, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [O] [D] [C] né le [Date naissance 1] 1987 à Inde, de nationalité indienne demeurant : Chez Monsieur [W] [D] [F] [C] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent, à l'adresse ci-dessus indiquée MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 mars 2022 à 14h20 déclarant que la

procédure

est irrégulière, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [O] [D] [C], en zone d'attente de l'aéroport de [4], lui donnant acte de ce qu'il pourra être convoqué chez Monsieur [W] [D] [F] [C] [Adresse 2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 mars 2022, à 23h30, par le conseil du préfet de Police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, En l'espèce, il convient de considérer que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a considéré qu'il existait des incertitudes affectant le respect des droits de l'étranger en ce que le recours à l'interprétariat par téléphone n'est possible qu'en cas de nécessité alors qu'en l'espèce les policiers ne seraient bornés à une recherche de dix minutes, auprès du personnel du comptoir correspondances et de collègues de la Police des frontières avant d'avoir recours au téléphone alors qu'il résulte du procès-verbal établi le 6 mars 2022, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que M. [O] [D] [C] a été présenté à l'officier de quart à 20h20, qu'il est justifié de recherches pour, dans un premier temps, trouver une personne d'origine indienne parlant la langue hindi et que les recherches étant infructueuses, à 20h30, l'officier de police judiciaire a pris attache téléphonique avec la société Inter Migrant qui l'a mis en relation avec une interprète en langue hindi. Il est dûment fait mention de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer et de sa possibilité d'assurer l'interprétariat par voie téléphonique et du fait qu'à 20h40 il a procédé à la notification à l'intéressé du refus d'entrée et du maintien en zone d'attente puis à l'audition de M. [O] [D] [C]. Eu égard à la précision du procès-verbal, il n'existe aucune incertitude affectant les modalités de notification des décisions administratives et de recours à l'interprétariat par téléphone. Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de M. [O] [D] [C] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée maximale de huit jours. En conséquence, la décision querellée est infirmée, et il est statué comme indiqué au dispositif.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [O] [D] [C] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 12 mars 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

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