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Décision

Cour d'appel de Basse-Terre — 02

14 mars 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No128 DU 14 MARS 2022 No RG 21/00271 No Portalis DBV7-V-B7F-DJK5 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal judciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 14 Janvier 2021, enregistrée sous le no 20/01785 . APPELANT : Monsieur [Z], [P] [I] [E] [N] [Localité 3] Représenté par Me Jacques Witvoetde la SCP Morton & Associés, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : Madame [V] [H] [I] Epouse [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Youri Cohen, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Madame Christine Defoy, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 Mars 2022. GREFFIER, Lors des débats et du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de

procédure

civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire FAITS ET PROCEDURE M. [Z] [I], qui reprochait à Mme [V] [I] d'avoir construit sur un terrain indivis un cabanon l'empêchant d'utiliser le chemin d'accès à la voie publique, l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre qui l'a débouté de sa demande de démolition. Par arrêt du 12 novembre 2019, après avoir infirmé en toutes ses dispositions la décision qui lui était déférée, la cour d'appel de Basse-Terre a : - condamné Mme [V] [I] à procéder à la démolition du cabanon empêchant l'accès au chemin figurant sur la parcelle indivise cadastrée AE no[Cadastre 2] lieudit [Adresse 4] débouchant sur la voie publique dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, - dit que passé ce délai, Mme [V] [I] serait condamnée à y procéder sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois au terme de laquelle il serait à nouveau statué. Mme [I] n'ayant pas procédé à la démolition ordonnée, M. [I] l'a assignée par acte du 15 octobre 2020 devant le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre statuant selon la

procédure

accélérée au fond afin d'être autorisé, sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, à faire procéder à ses frais avancés à la démolition du cabanon, et d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Par jugement du 14 janvier 2021, la juridiction a retenu sa compétence pour statuer mais a déclaré M. [I] irrecevable en sa demande. Les demandes plus amples ou contraires ont par ailleurs été rejetées et M. [I] a été condamné aux dépens. M. [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 05 mars 2021, en indiquant que son appel portait sur l'irrecevabilité de sa demande, le rejet des demandes plus amples ou contraires et sa condamnation aux dépens. Mme [I] a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 10 mai 2021. L'ordonnance de clôture est intervenue le 04 octobre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 janvier 2022, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ M. [Z] [I], appelant : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 mai 2021 par lesquelles l'appelant demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions contestées, - statuant à nouveau, au visa des articles 815-9 du code civil et 481-1 du code de

procédure

civile : - d'ordonner la démolition du cabanon empêchant l'accès au chemin figurant sur la parcelle indivise cadastrée AE no[Cadastre 2] lieudit [Adresse 4] débouchant sur la voie publique, avec le concours de la force publique, - de l'autoriser à procéder à ses frais avancés à la démolition du cabanon empêchant l'accès au chemin figurant sur la parcelle indivise cadastrée AE no[Cadastre 2] lieudit [Adresse 4] débouchant sur la voie publique, avec le concours de la force publique, - de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, - de la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 2/ Mme [V] [I], intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 août 2021 par lesquelles l'intimée demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de condamner M. [I] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile. En application de l'article 455 du code de

procédure

civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité des demandes formées par M. [I] : L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Conformément à l'article 1380 du code de

procédure

civile, les demandes formées en application de cet article sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la

procédure

accélérée au fond, prévue par l'article 481-1 du même code. Sur le fondement de ces textes, M. [I] a saisi le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin d'être autorisé à procéder à ses frais avancés à la démolition du cabanon édifié sur un terrain indivis par Mme [I], avec le concours de la force publique. Pour déclarer cette demande irrecevable, le premier juge a retenu que la décision de la cour d'appel du 12 novembre 2019 ordonnant la démolition de la construction édifiée par Mme [V] [I] avait autorité de la chose jugée et que cette démolition ne pouvait pas de nouveau faire débat devant lui. Cependant, s'il est constant en application de l'article 1355 du code civil qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. Or, dans le cadre de la première instance ayant donné lieu à l'arrêt du 12 novembre 2019, M. [I] n'avait formé qu'une demande tendant à voir ordonner à Mme [I] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt d'avoir à procéder à la destruction du cabanon qu'elle avait édifié sur la parcelle indivise, et non une demande tendant à être autorisé à faire procéder à cette démolition à ses frais avancés, avec le concours de la force publique. Dès lors, bien qu'il ait fondé dans les deux cas ses demandes sur l'article 815-9 du code civil, cette nouvelle demande, distincte de la première et découlant simplement de l'inaction de Mme [I], ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 12 novembre 2019. Le jugement déféré sera donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour déclarera cette demande recevable. En revanche, la démolition du cabanon ayant été implicitement mais nécessairement ordonnée par la cour d'appel le 12 novembre 2019, l'autorité de la chose jugée s'oppose à la recevabilité de la demande complémentaire formée en cause d'appel tendant à voir "ordonner la démolition du cabanon empêchant l'accès au chemin figurant sur la parcelle indivise cadastrée AE no[Cadastre 2] lieudit [Adresse 4] débouchant sur la voie publique, avec le concours de la force publique". Sur le bien fondé de la demande de M. [I] : L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. Sur le fondement de ce texte, la cour d'appel de Basse-Terre, par arrêt du 12 novembre 2019 désormais définitif, a estimé que Mme [V] [I] ne pouvait pas faire usage de la parcelle indivise en construisant un cabanon qui empêche M. [Z] [I] d'accéder à sa maison. Elle lui a en conséquence enjoint de procéder à sa démolition. Il n'est pas contesté que Mme [V] [I] n'a pas exécuté la condamnation prononcée à son encontre, quand bien même elle était assortie d'une astreinte et que l'arrêt lui a été régulièrement signifie. Si Mme [I] relève à juste titre que les dispositions prises dans le cadre de l'article 815-9 ne peuvent être provisoires, il convient de retenir que la démolition du cabanon ne constitue que la conséquence d'une décision provisoire lui interdisant, dans l'attente d'un partage ou de toute autre décision au fond, de faire obstacle au passage de M. [I] en édifiant une construction. Dès lors, il apparaît nécessaire de permettre à M. [I] de faire procéder à ses frais avancés à la destruction de ce cabanon, y compris avec le concours de la force publique, afin de faire permettre l'application de la décision susvisée. A ce titre, les considérations tenant au fait que M. [I] s'opposerait à un partage amiable et partant à l'établissement d'une servitude conventionnelle, ou encore qu'un géomètre aurait été saisi par l'intimée afin de faire établir une servitude de passage provisoire au profit de l'appelant, sont inopérantes. Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [I] : Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de

procédure

civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, si M. [I] sollicite la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, il ne développe aucun moyen au soutien de cette demande. Faute pour lui de caractériser la faute commise et le préjudice subi, il convient de l'en débouter. Sur les dépens et l'article 700 du code de

procédure

civile : Mme [V] [I], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [I] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile et déboutée de sa propre demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS La cour

statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable la demande de M. [Z] [I] tendant à voir ordonner la démolition du cabanon empêchant l'accès au chemin figurant sur la parcelle indivise cadastrée AE no[Cadastre 2] lieudit [Adresse 4] débouchant sur la voie publique, avec le concours de la force publique, Déclare recevable la demande formée par M. [Z] [I] tendant à être autorisé à procéder à ses frais avancés à la démolition du cabanon empêchant l'accès au chemin figurant sur la parcelle indivise cadastrée AE no[Cadastre 2] lieudit [Adresse 4] débouchant sur la voie publique, avec le concours de la force publique, Autorise M. [Z] [I] à procéder à ses frais avancés à la démolition du cabanon empêchant l'accès au chemin figurant sur la parcelle indivise cadastrée AE no[Cadastre 2] lieudit [Adresse 4] débouchant sur la voie publique, avec le concours de la force publique, Déboute M. [Z] [I] de sa demande de dommages-intérêts, Condamne Mme [V] [I] à payer à M. [Z] [I] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile, La déboute de sa propre demande à ce titre, Condamne Mme [V] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Et ont signé, La Greffière La Présidente

Articles cités

  • 815-9
  • 700
  • 455
  • 1380
  • 481-1
  • 1355
  • 954
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