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Décision

Cour d'appel de Basse-Terre — 02

14 mars 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No122 DU 14 MARS 2022 No RG 20/00613 No Portalis DBV7-V-B7E-DHSO Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 17 Juillet 2020, enregistrée sous le no 2018JC02554. APPELANTE : La Société Serco Limited [Adresse 1] [Adresse 2] Bat A6 [Localité 7] Représentée par Me Christophe Cuartero, avocat au barreau de Guadeloupe/[Localité 9]/[Localité 8] INTIMEE : S.A. Exodis [Adresse 6] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric Candelon-Berrueta de la Selarl Candelon-Berrueta, Guadeloupe/[Localité 9]/[Localité 8] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Madame Christine Defoy, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 Mars 2022. GREFFIER, Lors des débats et du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffière. ARRÊT : Contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de

procédure

civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE La société Serco Limited est une société de droit anglais ayant deux établissements en France et spécialisée dans les prestations de services. La société Exodis quant à elle a pour activité le commerce de gros de machines et d'équipements de bureaux. En 2012, la société Serco Limited a candidaté à un appel d'offres du CNES/CSG ([Adresse 5]) basé à [Localité 7] en Guyane, relatif au marché de la gestion du support informatique et aux systèmes centralisés. Dans le cadre de ce marché la société Serco Limited a conclu un contrat avec la société Exodis en date du 1er janvier 2012, intitulé « contrat garantie totale, couleur/05/SE, ayant pour objet la fourniture et la maintenance d'un parc d'une centaine de photocopieurs, à savoir la fourniture de pièces et la main d'oeuvre, en ce compris les déplacements. Trois avenants à ce contrat ont été signés respectivement le 2 janvier 2014, le 2 janvier 2015 et le 2 janvier 2017, celui-ci étant donc reconduit jusqu'au 1er janvier 2018. Le 19 décembre 2017, la société Serco Limited a informé la société Exodis de ce qu'elle retenait comme prestataire la société Imagio pour l'année 2018. Suivant exploit d'huissier en date du 9 novembre 2018, la société Exodis a assigné la société Serco Limited devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, au visa de l'ancien article 1134 du code civil et subsidiairement de l'article L442-6-5 du code de commerce. Dans le dernier état de ses écritures, elle a demandé, exclusivement sur le fondement de l'ancien article 1134 du code civil de : -dire et juger que la société Serco Limited n'a pas restitué au 1er janvier 2018 les consommables et pièces d'usure, comme stipulé à l'article 11 des conditions particulières du contrat de maintenance, qu'elle est en droit juridiquement de facturer, -en conséquence, condamner la société Serco Limited à lui payer la somme de 134 276, 08 euros, en règlement des consommables et pièces d'usure non restitués, le tout avec les intérêts de droit à compter du 14 mai2018, date de la mise en demeure adressée par LRAR, -dire et juger que la société Serco Limited a rompu brutalement le contrat de garantie totale sans respecter la période de préavis contractuel de trois mois, -en conséquence, condamner la société Serco Limited à lui payer la somme de 28 625,12 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du droit de préavis, -condamner la société Serco Limited à lui payer la somme de 10 000 eur os, en application de l'article 700 du code de

procédure

civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La société Serco Limited a conclu quant à elle au débouté de la société Exodis et à sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros, en application de l'article 700 du code de

procédure

civile. Par jugement du 17 juillet 2020, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a : -condamné la société Serco Limited à verser à la société Exodis la somme de 134 276, 08 euros, correspondant aux consommables et pièces d'usure non restitués, avec les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018, date de la première mise en demeure, -débouté la société Exodis pour sa demande d'indemnisation pour manquement au devoir de bonne foi et non respect du délai de préavis, -débouté la société Serco Limited de sa demande formée en application de l'article 700 du code de

procédure

civile, -condamné la société Serco Limited aux entiers dépens, -ordonné l'exécution provisoire, -liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 66, 21 euros TTC (dont 5,19 euros de TVA). Le 28 août 2020, la société Serco Limited a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement précité, à l'exception de celle déboutant la société Exodis de sa demande indemnitaire au titre du défaut de respect du délai de préavis. Les parties ayant conclu, l'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 janvier 2022 et mise en délibéré au 14 mars 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La société Serco Limited, appelante à titre principal et intimée à titre incident : Vu les conclusions notifiées le 30 avril 2021 par la société Serco Limited, par lesquelles celle-ci demande à la cour de : -infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Exodis la somme de 134 276, 08 euros, -confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Exodis de sa demande de paiement de la somme de 28 625, 12 euros pour non respect du préavis ou manquement à son obligation de bonne foi, -infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de

procédure

civile, -infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Exodis la somme de 2000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile, -condamner la société Exodis à lui verser la somme de 15000 euros, en application de l'article 700 du code de

procédure

civile, -condamner la société Exodis aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de

procédure

civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens. 2/ La société Exodis, intimée à titre principal et appelante à titre incident: Vu les conclusions notifiées le 28 mai 2021 par lesquelles la société Exodis demande à la cour de : -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Serco Limited à lui payer la somme de 134 276, 08 euros en règlement des consommables et pièces d'usure non restitués, le tout avec les intérêts de droit à compter du 14 mai 2018, date de la mise en demeure adressée par LRAR, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Serco Limited à lui payer la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de

procédure

civile, -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation faute de produire la marge réalisée et, statuant à nouveau, condamner la société Serco Limited à lui payer la somme de 17 563, 07 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du droit de préavis et/ou manquement à son obligation de bonne foi, -condamner la société Serco Limited à lui régler la somme de 15 000 euros, en application de l'article 700 du code de

procédure

civile, -condamner la société Serco Limited aux entiers dépens de la

procédure

. En application de l'article 455 du code de

procédure

civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens. MOTIFS : Sur la demande en paiement formulée par la société Exodis au titre des consommables et des pièces d'usure, L'ancien article 1134 du code civil, applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, il est acquis que les parties ont conclu un contrat garantie totale-couleur/05/SE le 1er janvier 2012, dont l'objet est la fourniture de la maintenance (pièces, main d'oeuvre et déplacements) et des consommables (toner noir, toner couleur selon la norme constructeur, starter noir et couleur, silicone, tambour, film OPC), à l'exclusion du papier. L'article 11 de ce contrat indique qu'en cas de rupture du contrat garantie totale, les consommables et pièces d'usure (tambour, film OPC, raclettes, rouleaux lampes, toners et starters) devront être restitués à la société Exodis, faute de quoi ils pourront être facturés. C'est sur le fondement de cette dernière disposition que la société Exodis a réclamé à la société Serco Limited le paiement de la somme de 134 276, 08 euros correspondant selon elle au coût des consommables et pièces d'usure non restitués par son cocontractant, avec les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018, date de la mise en demeure. Dans le cadre du présent appel, la société Serco Limited conteste le jugement déféré qui l'a condamnée à payer ladite somme en exécution du contrat, aux motifs que : -le contrat portait bien sur la fourniture de consommables et pièces d'usure, moyennant paiement de sorte qu'elle a acquis, du fait du paiement, l'ensemble des éléments qui ne peuvent donner lieu à une nouvelle facturation, -le contrat a pris fin à son terme extinctif le 1er janvier 2018, sans avoir été rompu de sorte que l'article 11 prévoyant une restitution des pièces d'usure et des consommables « en cas de rupture du contrat » n'est pas applicable au cas d'espèce, sauf à procéder à une double facturation injustifiée, - la somme réclamée à hauteur de 134 276, 08 euros est en tout état de cause injustifiée. Le premier moyen soulevé par la société Serco Limited pose le problème de la qualification du contrat liant les parties. La société appelante soutient que ce dernier dont l'objet porte sur « la maintenance du matériel et la fourniture de consommables et de pièces d'usure » opère un effet translatif de propriété s'agissant de ces produits qui ont été dûment réglés par ses soins, de sorte qu'ils ne peuvent donner lieu à restitution. Toutefois, une telle analyse ne pourra être retenue par la cour. Elle contrevient en effet aux dispositions de l'article 5 des conditions générales du contrat qui prévoit que « la société Exodis s'engage à mettre à la disposition du client un stock de consommables suffisant pour ne pas avoir de rupture d'approvisionnement. Un matériel de chaque modèle est laissé chez le client comme matériel à cannibaliser ou de prêt selon les nécessités techniques. Ce matériel est déjà incorporé dans le parc précité ». A aucun moment l'article susvisé n'indique que la propriété des consommables et pièces d'usure n'est transmise au cocontractant de la société Exodis qui a comme seule et unique obligation de mettre à disposition de la société Serco Limited ce matériel pour assurer le fonctionnement de ses photocopieurs. Le mode de facturation, tel que prévu au contrat, en est la preuve, puisque les consommables et pièces d'usure ne sont nullement facturés par eux-mêmes, mais qu'il est prévu que « tous les mois pairs, il sera émis une facture à terme échu qui sera calculée en multipliant le coût unitaire des copies noires et couleur par le nombre de copies noires et couleur du bimestre ». Ainsi le paiement de la prestation exécutée par la société Exodis est fonction du nombre de copies réalisées et ne prend nullement en considération le coût des consommables mis à disposition du client qui, de facto, ne font nullement l'objet d'un transfert de propriété, mais continuent à appartenir à la société Exodis qui ne fait que les mettre à disposition de son cocontractant pour assurer le bon fonctionnement de ses photocopieurs. Dès lors, le contrat litigieux, dépourvu de tout effet translatif de propriété quant aux consommables et pièces d'usure doit s'analyser comme un contrat de prestation de services, non exclusif d'une obligation de restitution desdits consommables à l'échéance du contrat. Enfin, contrairement à ce que soutient la société appelante, le caractère consomptible des biens mis à disposition n'implique pas nécessairement un transfert de propriété au profit de la société utilisatrice. Le second moyen développé par la société Serco Limited n'est pas davantage pertinent. Il consiste à contester l'applicabilité de l'article 11 au cas d'espèce, en arguant de ce que le contrat n'a pas été rompu à l'initiative de l'une des parties, mais a pris fin naturellement à l'expiration de la période d'extension, soit le 1er janvier 2018. Toutefois, il ressort de la lecture de l'article 11 que l'obligation de restitution des consommables et pièces d'usure est une obligation générale consécutive à la rupture du contrat. Or cette dernière, de par son caractère général, existe non seulement en cas de rupture anticipée du contrat par l'une des parties, mais également en cas de cessation des liens contractuels par l'arrivée de l'échéance du terme du contrat. Ainsi, faute pour les parties d'avoir spécialement circonscrit l'application de l'article 11 à des cas spécifiques de rupture, ou à une cause de rupture ou à son imputabilité à l'une ou l'autre des parties, il y a lieu de considérer que la rupture ainsi visée s'entend à tout cas de cessation des relations contractuelles, qu'il s'agisse d'une dénonciation anticipée ou de l'arrivée du terme. Par conséquent, la rupture du contrat par l'arrivée du terme le 1er janvier 2018 induit, conformément à l'article 11 des conditions générales du contrat, une obligation de restitution pour la société Serco Limited des consommables et pièces d'usure, sauf à les voir facturer par le prestataire de services. Contrairement à ce que soutient la société Serco Limited cette obligation de restitution n'est pas contraire à l'économie du contrat, puisqu'en l'absence de tout effet translatif, le coût afférent à la fourniture des pièces d'usure et des consommables n'a nullement fait l'objet d'une facturation et que seuls ont été réglées les prestations de services fournies au prorata du nombre de copies effectivement réalisées. En outre, l'article 11 du contrat litigieux étant clair et précis, il n'y a pas lieu d'appliquer les règles d'interprétation des contrats et notamment l'ancien article 1162 du code civil favorisant, en cas de doute, celui qui a contracté l'obligation au détriment de celui qui a stipulé. A titre subsidiaire, la société Serco Limited considère que si par extraordinaire, la cour considérait que les consommables et pièces d'usure doivent être restitués à la société Exodis au terme du contrat, il conviendrait de dire que la somme qu'elle a été condamnée à régler en première instance, à hauteur de 134 216, 08 euros, n'est absolument pas justifiée, dès lors que cette somme est supérieure aux sommes qui lui ont été facturées au titre de l'année 2017 à hauteur de 100 293, 25 euros. En outre, la société appelante ajoute que pour établir sa facture la société Exodis a sciemment omis de prendre en considération le fait que lorsqu'elle s'est vue confier le marché, elle n'a pas été tenue d'intégrer dans les copieurs des jeux neufs et complets de consommables et pièces d'usure, du fait que les précédents, fournis par son prédécesseur étaient demeurés dans les photocopieurs. De plus, elle n'a tenu compte du fait que pendant toute la durée du contrat, elle lui a vendu pas moins de 120 copieurs pour la somme globale de 517 884 euros. Toutefois, ces éléments factuels, afférents soit au contrat ayant précédé celui en cause, soit relatifs à la vente de photocopieurs et donc étrangers au contrat de prestation de services liant les parties, sont sans effet sur le montant des sommes effectivement dues par la société Serco Limited et parfaitement justifié, au vu de la facture du 28 mars 2018. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera intégralement confirmé en ce qu'il a condamné la société Serco Limited à payer à la société Exodis la somme de 134 276, 08 euros au titre des consommables et pièces d'usure non restituées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2018. Sur la demande d'indemnisation de la société Exodis pour non respect du préavis et manquement à son obligation de bonne foi, La société Exodis, qui a été déboutée en première instance de sa demande tendant à voir condamner la société Serco Limited à lui payer la somme de 28 625, 12 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du droit de préavis et manquement à la bonne foi contractuelle interjette appel incident de ce chef. Elle persiste à soutenir que la société Serco Limited en lui notifiant seulement le 19 décembre 2017 sa volonté de ne pas renouveler le contrat expirant le 1er janvier 2018 n'a pas respecté le délai de préavis contractuel lui incombant et a méconnu le devoir de loyauté et de bonne foi contractuelle lui incombant. S'agissant de l'application d'un délai de préavis contractuel, la société Exodis expose que le contrat de prestation de services signé entre les parties le 1er janvier 2012 a fait l'objet de trois avenants successifs, respectivement le 2 janvier 2014 pour un an, le 2 janvier 2015 pour deux ans et le 1er janvier 2017 pour un an. Elle considère à ce titre que ces avenants ont reconduit à chaque fois les dispositions contractuelles antérieures, à l'exception de modifications portant sur la liste des matériels nouveaux et les prix unitaires des photocopies noires ou couleurs. Si une telle analyse s'avère exacte, force est de constater que le contrat initial du 1er janvier 2012 est libellé comme suit « le présent contrat est établi pour une durée de 24 mois. Il se renouvellera par reconduction expresse d'une durée d'un an demandée par une partie et confirmée par l'autre. Il pourra être dénoncé avant fin septembre 2012 par LRAR pour se terminer le 31 décembre 2012 ». Cette disposition qui se rapporte expressément à l'année 2012 et qui n'instaure pas un délai général de préavis contractuel de trois mois n'est nullement transposable au contrat régi par les avenants subséquents et notamment à la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018. Il s'ensuit qu'il ne peut être reproché à la société Serco Limited de ne pas avoir respecté un délai de préavis contractuel, lequel est inexistant dans le cadre du contrat couvrant la période susvisée. Pour autant, il est constant que même dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, la bonne foi contractuelle impose au cocontractant qui n'entend pas renouveler son engagement, d'en aviser l'autre partie dans un délai qui ne soit pas préjudiciable à ce dernier. Or, force est de constater en l'espèce que la société Serco Limited a failli à l'obligation de bonne foi lui incombant en n'informant la société Exodis de la non reconduction du contrat seulement à l'échéance du 19 décembre 2017 alors que le contrat arrivait à expiration seulement le 1er janvier 2018. Toutefois, nonobstant ce constat, la juridiction a débouté la société Exodis de sa demande indemnitaire considérant que les dommages et intérêts réclamés correspondaient à une perte d'activité pour une durée de trois mois et non à la perte de chance de réaliser la marge attendue. Il s'ensuit que dans le cadre du présent appel, la société Exodis a produit pour établir le bien-fondé de sa demande une attestation d'un expert-comptable, [G] [V], en date du 6 janvier 2021 indiquant que la marge réalisée au titre de l'année 2017 par la société Exodis avec son client Serco Limited s'élevait à la somme annuelle de 70 252, 31 euros. Néanmoins cette attestation délivrée suite à la demande formulée par la société Exodis n'est pas probante dès lors qu'elle ne précise nullement sur quels éléments chiffrés elle se fonde pour calculer la perte de marge. En outre, la somme réclamée de 17 653, 07 euros correspondant à un prorata temporis de la perte de marge annuelle, ramenée à trois mois, correspond toujours à une perte de marge et non à la perte de chance de réaliser la marge attendue pour laquelle l'appelante à titre incident ne produit aucun chiffrage sérieux. Il s'ensuit que la société Exodis, qui défaille à apporter des éléments de preuve pertinents pour chiffrer la réalité de son préjudice, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera donc également confirmé de ce chef. Sur les autres demandes, Il ne paraît pas inéquitable de condamner la société Serco Limited, qui succombe en son appel, à payer à la société Exodis la somme de 5 000 euros, en application de l'article 700 du code de

procédure

civile. Elle sera quant à elle déboutée de sa demande formée à ce titre. Enfin, la société Serco Limited sera condamnée aux entiers dépens de la

procédure

.

PAR CES MOTIFS

: La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Serco Limited à payer à la société Exodis la somme de 5 000 euros, en application de l'article 700 du code de

procédure

civile, Déboute la société Serco Limited de sa demande formée en application de l'article 700 du code de

procédure

civile, Condamne la société Serco Limited aux entiers dépens de la

procédure

. Et ont signé, La Greffière La Présidente

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