Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 MARS 2022 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 22/00711 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFLQF Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mars 2022, à 11h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [G] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3], de nationalité géorgienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 Informé le 11 mars 2022 à 10h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 11 mars 2022 à 10h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 10 mars 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 09 avril 2022 à 20h00 ; - Vu l'appel interjeté le 10 mars 2022, à 14h55, par M. [W] [G] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de
motivation
au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la mention d'appel "l'ensemble de ma famille réside en France de manière régulière ; je fais l'objet d'un suivi médical en France suite à une opération subie en septembre 2021", ne constitue pas une
motivation
d'appel au sens de l'article précité, et n'est par ailleurs, étayée d'aucun document, le moyen est donc considéré comme non motivé au sens de l'article précité.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 mars 2022 à 11h31 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles cités
- R743-14
- R743-11
- L743-23