Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AFFAIRE : No RG 20/01090 - No Portalis DBWB-V-B7E-FMLZ Code Aff. : ARRÊT N AL ORIGINE :JUGEMENT du Pôle social du TJ de SAINT DENIS en date du 24 Juin 2020, rg no 19/01976 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2021 APPELANTE : Monsieur [V] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant INTIMÉE : La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion venant aux droits de la Caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants Pôle Expertise Juridique recouvrement SSTI TSA 90001 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Novembre 2021 devant la cour composée de : Président :M. Alain LACOUR, Conseiller :Mme Suzanne GAUDY, Conseiller :M. Laurent CALBO, Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 21 Décembre 2021. ARRÊT : mis à disposition des parties le 21 Décembre 2021 Greffier lors des débats : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : Vu le jugement rendu le 24 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Appel de cette décision a été interjeté par M. [Z] le 20 juillet 2020. La
procédure
a été instruite conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de
procédure
civile. M. [Z] n'a pas comparu, ni personne pour lui, à l'audience de plaidoiries du 9 novembre 2021, à laquelle l'affaire avait été renvoyée contradictoirement lors de l'audience du 4 mai 2021. Sur ce : Vu l'article 468 du code de
procédure
civile ; Attendu que par application de ce texte, il sera statué par arrêt contradictoire ; Attendu, s'agissant d'une
procédure
orale, sans représentation obligatoire, qu'en l'absence à l'audience de plaidoiries de M. [Z], appelant, la cour n'est saisie d'aucun moyen tendant à l'infirmation du jugement entrepris ; que celui-ci sortira par conséquent son plein et entier effet ; Vu les articles 9 et 954 du code de
procédure
civile ; Attendu que la caisse ne démontre pas que le recours, par M. [Z], à une voie de droit à lui ouverte aurait dégénéré en un abus du droit d'ester constitutif d'une faute à l'origine d'un préjudice indemnisable ; qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS
: La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Constate que l'appel interjeté par M. [Z] n'est pas soutenu ; Dit que le jugement rendu le 24 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sortira son plein et entier effet ; Y ajoutant, Déboute la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de sa demande de dommages-intérêts ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, Condamne M. [Z] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne M. [Z] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
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