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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 avril 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° F 21-82.360 F-D N° 00422 MAS2 6 AVRIL 2022 REJET M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 AVRIL 2022 M. [J] [R] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Essonne, en date du 9 février 2021, qui, pour viol et viols aggravés, agression sexuelle et agression sexuelle aggravée, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [J] [R], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de [F] [V], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. Par ordonnance du juge d'instruction, du 27 mars 2013, M. [J] [R] a été mis en accusation des chefs susvisés.

3. Par arrêt de la cour d'assises du Val-de-Marne, du 5 juillet 2019, il a été acquitté.

4. Le ministère public a relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [R] le 11 février 2021

5. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait par le biais de son avocat, le 9 février 2021, le droit de se pourvoir contre les arrêts pénal et civil attaqués, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre l'arrêt pénal le 11 février 2021. Seul est recevable le pourvoi formé le 9 février 2021.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [R] coupable de viol et d'atteintes sexuelles par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de [F] [V], mineure de 15 ans, et coupable de viol et d'atteintes sexuelles par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de [F] [V], alors « que, tout témoin cité ou dénoncé régulièrement est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, avant de déposer, prêter le serment prescrit par l'article 331 du code de

procédure

pénale ; qu'il ne peut être entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi, ou si le ministère public et l'accusé ont renoncé à son audition ; qu'il ressort du procès-verbal des débats qu'ont été entendus MM. [C] [R] et [S] [O] [R], neveux de l'accusé dénoncés par l'avocat de la défense, ainsi que M. [I] [R], oncle de l'accusé régulièrement cité, sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises ; que cependant, dès lors qu'ils étaient acquis aux débats, ces témoins devaient prêter le serment prescrit par l'article 331 du code de

procédure

pénale, les prohibitions édictées par l'article 335 du même code ne pouvant être étendues au-delà des degrés de parenté ou d'alliance qui y sont précisés, et les dispositions de cet article n'étant pas applicables à l'oncle et au neveu d'un accusé ; qu'en entendant néanmoins ces témoins sans prestation serment, la cour d'assises a méconnu les articles 331, 335, 591 et 593 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

8. Le procès-verbal des débats constate que MM. [C] [R] et [S] [O] [R], neveux de l'accusé, ainsi que M. [I] [R], oncle de l'accusé, témoins, ont été entendus sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, en raison de leur lien de parenté avec l'accusé.

9. En l'absence de donné- acte qu'il appartenait à la défense de solliciter ou de conclusions d'incident qu'elle avait la faculté de déposer au cours des débats devant la cour d'assises, le moyen, pris du défaut de prestation de serment de témoins, est irrecevable.

10. Par ailleurs, la

procédure

est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé le 11 février 2021 : Le

DÉCLARE IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé le 9 février 2021 : Le

REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six avril deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:CR00422

Articles cités

  • 567-1-1
  • 331
  • 335
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