Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DU 29 MARS 2022 RETENTION ADMINISTRATIVE RG No22/00280 No : DBV7-V-B7G-DNNW Dans l'affaire entre d'une part : M.[Y] [T] [I] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] (DOMINIQUE) de nationalité dominiquaine, [Adresse 1] [Localité 3], Non comparant, assisté de Maître Laurent HATCHI, avocat au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, Et d'autre part : M. Le Préfet de la région Guadeloupe, Non comparant, ni représenté En présence du Ministère Public représenté par M.[N] [G]. ************ Nous, Pascale BERTO, vice-présidente placée, agissant affectée à la cour d'appel en qualité de conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Mme Armélida RAYAPIN, greffier, Vu l'arrêté du Préfet de la région Guadeloupe en date du 21 mars 2022 prononçant l'expulsion du territoire français de M.[Y] [T] [I], notifié le 21 mars 2022 à 10 heures, Vu la décision du 21 mars 2022 décidant que M.[Y] [T] [I] serait éloignée à destination de la DOMINIQUE, notifiée le 21 mars 2022 à 16h20 ; Vu la décision en date du 21 mars 2022 de placement au centre de rétention administrative de M.[Y] [T] [I], décision notifiée le 21 mars 2022 à 16h20 ; Vu la demande de prolongation de la mesure de rétention adressée au juge des libertés et de la détention de [Localité 5] le 23 mars 2022, réceptionnée à 14h45, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 5] du 25 mars 2022 à 10h54 qui a ordonné la prolongation de la rétention de M.[Y] [T] [I] pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu l'appel interjeté par l'avocat de M.[Y] [T] [I] par mail le 28 mars 2022 à 10h41 et par ce dernier par l'intermédiaire de la CIMADE par mail le 28 mars 2022 à 10h42, Vu les débats qui se sont tenus à l'audience du 29 mars 2022 à 10h10, En l'absence de M. Le Préfet de la région Guadeloupe, pourtant régulièrement convoqué, qui a adressé un avis écrit reçu au greffe le 29 mars 2022 à 8 h 21, En présence du ministère public représenté par M.Eric RAVENET, avocat général, entendu en ses réquisitions, M.[Y] [T] [I] régulièrement convoqué, représenté par Maître HATCHI, entendu en sa plaidoirie. SUR CE : L'appel a été formé dans les conditions de temps et de forme prévues par les articles R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément aux articles R. 743-15 et R. 743-16 du CESEDA, en cas d'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Il peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement. Dans ce cas, le premier président recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement. En l'espèce, Monsieur le préfet de la Guadeloupe a indiqué par message électronique que [Y] [T] [I] avait quitté la Guadeloupe à destination de la Dominique le 29 mars 2022 à 09h30 par le vol 3S 316 de la compagnie Air Antilles Express. Le ministère public, représenté par M. Eric RAVENET, avocat général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée. A l'audience, Maître HATCHI, avocat de [Y] [T] [I] , a maintenu sa demande tendant voir annuler l'ordonnance déférée au motif d'une notification tardive des droits en garde à vue à l'intéressé, a demandé à ce qu'il soit constaté que la demande d'assignation à résidence est devenue sans objet et d'entendre condamné M.le Préfet de la Région de Guadeloupe à 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de
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civile aux fins de sanctionner le comportement de M.le Préfet de la Région Guadeloupe. Sur la nullité de l'ordonnance pour notification tardive des droits en garde à vue Vu les articles 63-1 du code de
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pénale et L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2020-1733 du 16 décembre 2020. Il résulte du premier de ces textes que toute personne gardée à vue doit être immédiatement informée des droits attachés à cette mesure et que si elle ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Tout retard dans la mise en oeuvre de ces obligations, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée au sens du second. (Ccass 29/09/2021 pourvoi no 20-17.036) En l'état des éléments de la
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, le taux retenu à l'éthylomètre à bord du véhicule de gendarmerie le 20 mars 2022 à 19 h 50 était de 0,42 mg/l, il est également noté par l'officier de police judiciaire qu'au moment de son interpellation l'intéressé était dans l'incapacité de comprendre ses droits du fait de son état, le placement en chambre de dégrisement étant nécessaire à ce qu'il recouvre ses esprits (procès-verbal de notification des droits et déroulement de la garde à vue). Il est donc démontré dans les procès verbaux que les circonstances de l'interpellation et le comportement de l'intéressé à savoir un taux d'alcoolémie de 0.42 mg/l, justifiant un placement en salle de dégrisement constituait une circonstance insurmontable permettant une notification différée des droits à l'intéressé. Il convient de confirmer l'ordonnance de ce chef. Il convient, en outre, de constater la mise à exécution de la
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administrative de réadmission en République Dominiquaine de M.[I] le 29 mars 2022 à 9 h 30 (vol de la compagnie Air Antilles express 3S 316 [Localité 5] / [Localité 6]) mettant fin à la mesure de rétention administrative. Il résulte des pièces de la
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que [Y] [T] [I] ayant quitté la Guadeloupe pour son pays d'origine et donc les locaux du centre de rétention, de sorte que la demande est devenue sans objet. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur la demande d'assignation à résidence elle-même devenue sans objet. Sur la demande accessoire Aux termes des dispositions de l'article 700 du code de
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civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il résulte de ce texte que la demande ne peut être fondée que pour les sommes exposées dans l'instance et non à titre de sanction d'une faute commise par une partie, de plus, M.[Y] [T] [I] succombant en ses prétentions, sera débouté de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
: Reçoit M.[Y] [T] [I] en son appel, Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 5] du 25 mars 2022, Y ajoutant, Constatons que la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M.[Y] [T] [I] a cessé du fait de la mise à exécution de la
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administrative de réadmission en République Dominiquaine le 29 mars 2022 à 9 h 30, Disons en conséquence n'y avoir lieu à autoriser la prolongation de la rétention administrative de M.[Y] [T] [I] pour une durée complémentaire de 28 jours, demande devenue sans objet, Déboutons M.[Y] [T] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de
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civile. Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à Madame le procureur général, Fait à Basse-Terre, au palais de justice le 29 mars 2022 à 14 H
00. La greffièreLe magistrat délégué
Articles cités
- 700
- 63-1