Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET No162 DU 28 MARS 2022 No RG 20/00767 No Portalis DBV7-V-B7E-DH6B Décision déférée à la cour : Jugement de la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 10 Septembre 2020, enregistrée sous le no 19/02708. APPELANT : Monsieur [N] [T] [C] [Localité 3] Représenté par Me Laurent Philibien de la Selarl Filao Avocats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIME : Monsieur [I], [X] [V] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Suzanne Poribal-Gatileza de la Selarl Jurisdem, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de
procédure
civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu'au lundi 24 janvier 2022. Par avis du 25 janvier 2022 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre, Mme Annabelle Cledat, conseillère, Mme Christine Defoy, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 Mars 2022. GREFFIER Lors des débats et lors du prononcé Mme Armélida Rayapin. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant prélablement avisés conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procéure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le 4 février 2004, M. [N] [T] a signé avec M. [I] [V] un bail commercial portant sur le rez-de-chaussée d'un immeuble d'une surface de 200 m2 et un garage attenant de 18 m2, situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 609 euros 80 centimes, dans lequel figure en qualité de preneur " la société ZB Souffleur Brico Leader", M. [V] étant mentionné comme le gérant de cette société. Le 25 décembre 2007, M. [T] et M. [V] apparaissant comme gérant de la société "Brico Leader", ont signé un avenant de révision du loyer à compter du 5 janvier 2008 pour le porter à la somme de 809, 80 euros. Par lettre recommandée du 26 juillet 2018, M. [T] a notifié à M. [V] son intention de réviser une deuxième fois le loyer pour le porter à la somme de 890 euros à compter du 1er août 2018. Exposant que M. [V] n'avait pas répondu à ce courrier, qu'aucune société dénommée " ZB Souffleur Brico Leader" n'existait, et que personne ne revendiquait la qualité de preneur du local commercial, M. [T] a, par acte d'huissier du 29 octobre 2019, fait assigner M. [V] devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins d'ordonner l'expulsion de M. [V] ou de tout occupant de son chef, de condamner M. [V] à lui payer à compter de la résiliation du bail une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 2.429,72 euros, correspondant à la valeur locative outre les charges jusqu'à la libération effective des lieux de corps, à titre subsidiaire, de fixer le loyer du bail conclu le 4 février 2004 à la somme de 2.429,72 euros par mois à compter la date de l'assignation pour la location du local commercial composé du local de 200m2, du local de 60 m2 et du garage de 18 m2, et dans tous les cas, condamner M. [V] à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile, outre les dépens. Par décision réputé contradictoire du 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a débouté M. [N] [T] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [I] [V] et condamné M. [N] [T] aux entiers dépens, motif pris que M. [T] ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire du bien loué. M. [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 22 octobre 2020, de l'ensemble de ses dispositions expressément mentionnées. M. [V] a remis au greffe sa constitution d'intimé par voie électronique le 18 janvier 2021. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2022, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 28 mars 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ M. [N] [T], appelant : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 juin 2021 par lesquelles l'appelant demande à la cour : - d'infirmer le jugement du 10 septembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, Statuant à nouveau, - ordonner l'expulsion de M. [V] et celle de tout occupant de son chef, - condamner M. [V] à payer à M. [T] une indemnité d'occupation mensuelle d‘un montant de 2.429,72 euros, A titre subsidiaire, - fixer le loyer du bail conclu le 4 février 2004 à la somme de 2.429,72 euros par mois à compter de la date de l'assignation en première instance pour la location du local commercial composé du local de 200 m2, du local de 60m2 et du garage de 18 m2 à compter du 1er août 2018, Dans tous les cas, - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [V] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Filao avocats. En application de l'article 455 du code de
procédure
civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. 2/ M.[I] [V], intimé : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 septembre 2021 par lesquelles l'intimé demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, - débouter M. [T] de ses demandes au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner M. [T] à payer à M. [V] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile, - condamner M. [T] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Jurisdem. En application de l'article 455 du code de
procédure
civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET M. [T] fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes au motif qu'il ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire des locaux objet du bail et verse en cause d'appel une attestation de mutation après décès de M. [P] [R] établie le 16 novembre 1995 par Me Jean-Paul Thionville notaire à [Localité 4]. Il soutient qu'il est fondé à solliciter l'expulsion de M. [V] en qualité d'occupant sans droit ni titre et de tout occupant de son chef du local dont il est propriétaire dès lors que ce dernier ne justifie, ni de l'existence de la société signataire du bail, ni d'un titre d'occupation , ni d'une reprise du bail par une société créée postérieurement à sa signature. Il n'est pas contesté qu'il n'existe pas de société " ZB souffleur Brico Leader". Il n'est pas davantage contesté que la société " ZB Souffleur" ayant pour enseigne commerciale "Vival" dont M. [V] était le gérant et qui exploitait un commerce d'alimentation dans la même rue Achille-Boisneuf que le local objet du présent bail, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 3 mars 2011 par le tribunal mixte de commerce de Pointe- à-Pitre suivie d'une clôture pour insuffisance d'actif. En tout état de cause, M. [V] conteste avoir signé le contrat de bail commercial au nom de cette société, mais soutient avoir signé pour le compte d'une autre société en formation, la société "BL Grand Fond" à l'enseigne Brico Leader, société qu'il a créée pour exploiter un commerce de quincaillerie dans les locaux objet du bail litigieux, inscrite au registre du commerce le 16 avril 2004 Il offre ainsi de faire la démonstration que la société BL Grand fond est bien le titulaire du bail commercial alors que M. [T] conteste pour sa part que cette société ait régulièrement repris le bail signé par M. [V]. Cependant, s'il est acquis que la société "BL Grand fond" occupe le local objet du bail commercial et y exploite un fond de commerce de quincaillerie à l'enseigne "Brico Leader" - comme en rapporte la preuve M. [V] en produisant notamment l'extrait Kbis de cette société dont le siège social est fixé [Adresse 6], et le grand livre de clôture-fournisseurs qui mentionne le payement de loyers à M. [T], les statuts - son absence d'intervention volontaire ou de mise en cause dans le présence litige, ne permet pas à la cour d'appel d'apprécier si elle est effectivement titulaire du bail commercial du 4 février 2004. En effet, aucune des deux parties n'a assigné en intervention forcée la société "BL Grand Fond", et dès lors que nul ne plaide par procureur, M. [V] et M. [T] se privent de la possibilité de rapporter la preuve de ce qu'ils allèguent. En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de M. [V]. Les dépens seront partagés entre les parties. Elles seront déboutées de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de
procédure
civile.
PAR CES MOTIFS La cour
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [N] [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de
procédure
civile, Déboute M. [I] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de
procédure
civile, Dit que les dépens seront partagés entre les parties. Et ont signé, La Greffière La Présidente
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