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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 avril 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° N 22-80.852 F-D N° 00616 SL2 13 AVRIL 2022 REJET Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 AVRIL 2022 M. [H] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 23 décembre 2021, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de viols en récidive et violences aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [H] [J], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

ce qui suit.

2. Par arrêt définitif de la chambre de l'instruction en date du 15 décembre 2020, M. [J], placé en détention provisoire le 15 juin 2018, a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises des chefs de viol par concubin en récidive et violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à huit jours par personne ayant été concubin de la victime.

3. Le 15 décembre 2021, il a formé une demande de mise en liberté sur le fondement des dispositions de l'article 148-1 du code de

procédure

pénale. Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [J], alors « que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la

procédure

, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne détenue aux faits reprochés ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de M. [J], sans s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à la commission des faits qui lui étaient reprochés, et qu'il contestait devant elle, la chambre de l'instruction a violé l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

5. Pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé le déroulement des faits de façon détaillée, énonce que M. [J] a été renvoyé devant la cour d'assises du Nord des chefs de viols et violences habituelles sur concubin en récidive légale par arrêt définitif de mise en accusation du 15 décembre 2020 et justifie le maintien en détention au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

.

6. En cet état et en l'absence d'élément nouveau permettant de remettre en cause l'existence de charges suffisantes retenues par l'arrêt de mise en accusation, la chambre de l'instruction, qui s'est assurée suffisamment de l'existence des conditions légales de détention de M. [J], n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

7. Dès lors, le moyen doit être écarté.

8. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:CR00616

Articles cités

  • 567-1-1
  • 148-1
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