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Décision

Cour d'appel de Paris — H0

14 avril 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Copies exécutoires délivrées aux parties le : Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 14 Avril 2022 (no 64 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00052 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBQIC Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Octobre 2019 par le tribunal d'instance de Bobigny RG no 11-18-001669 APPELANTE Madame [Z] [H] épouse [D] (débitrice) [Adresse 8] [Localité 13] non comparante INTIMEES BNP PARIBAS (01758 874259; 4444 151 825 1100) [Adresse 3] [Localité 9] non comparante CENTRE DENTAIRE MUNICIPAL (T48891) [Adresse 17] [Localité 13] non comparante CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSNY SOUS BOIS (06129 20140806) [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Me Jean-michel GONDINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0544 LCL-CREDIT LYONNAIS (81418870851) [Adresse 7] [Localité 14] non comparante TRESORERIE [Localité 12] (RAR 1798941037285 + dettes communales) [Adresse 16] [Localité 12] non comparante EDF SERVICE CLIENT (007017163968) Chez Eos Contentia [Adresse 1] [Localité 5] non comparante NORRSKEN FINANCE (4313 168 202 1100) Chez [Adresse 15] [Adresse 2] [Localité 10] non comparante ONEY (2020244036967618) [Localité 6] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Christophe BACONNIER, président Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Mme Fabienne TROUILLER, conseillère Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats ARRET : - DÉFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS,

PROCÉDURE

ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Z] [H] épouse [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis qui a déclaré sa demande recevable et lui a imposée un échelonnement des remboursements sur 18 mois, sans intérêt, avec une capacité mensuelle de remboursement de 825 euros, sauf pour la créance du Crédit Mutuel IDF pour laquelle une suspension de paiement pendant 18 mois a été prévue afin de vendre le bien immobilier. Mme [D] a contesté cette mesure en faisant notamment valoir que son mari n'avait pu bénéficier du plan au regard de ses dettes professionnelles et qu'elle ne souhaitait pas vendre le bien immobilier. Par jugement réputé contradictoire du 31 octobre 2019 auquel il convient de se reporter, le tribunal d'instance de Bobigny a notamment: - déclaré recevable le recours, - constaté que Mme [D] se trouvait en situation de surendettement, - fixé à la somme de 1 500 euros la capacité mensuelle de remboursement, - arrêté le plan de surendettement par un rééchelonnement du paiement des dettes sur 84 mois. La juridiction a retenu une capacité de remboursement à la somme de 1 500 euros par mois. Suivant courrier recommandé adressé le 15 novembre 2019 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [D] a interjeté appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er février 2022. Le courrier recommandé adressé à l'adresse déclarée par Mme [D] est revenu avec la mention « pli non réclamé ». A l'audience du 1er février 2022, Mme [D] n'était ni présente ni représentée. Le conseil du Crédit mutuel Île de France, aux termes d'écritures reprises oralement a fait observer que sa dénomination exacte était la Caisse de crédit mutuel de Rosny-sous-Bois. Il a sollicité confirmation de la décision querellée et le débouté de l'intégralité des demandes. Les autres créanciers n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de

procédure

de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la

procédure

sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de

procédure

civile. La

procédure

applicable devant la cour d'appel est donc la

procédure

orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'espèce, bien que régulièrement convoque à l'audience du 1er février 2022, l'appelant n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé. Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS LA COUR

, Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe, Constate que Mme [Z] [H] épouse [D] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention, Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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