Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° J 21-82.984 F-D N° 50485 SD4 20 AVRIL 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________ DÉCISION DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 AVRIL 2022 M. [I] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 9e chambre, en date du 19 avril 2021, qui, pour violences et harcèlement moral aggravés, l'a notamment condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [I] [T], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de
procédure
, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:CR50485
Articles cités
- 567-1-1