Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 avril 2022 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 22/01228 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFUJO Décision déférée : ordonnance rendue le 26 avril 2022, à 11h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Nicolas Truc, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Noelia CANEDO du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [M] [X] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4] de nationalité portugaise représenté par Me Gaston Gonzalez, avocat de permanence au barreau de PARIS Demeurant : [Adresse 2] LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 26 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Evry ordonnant la jonction de la
procédure
introduite par le Préfet des Hauts-de-Seine, enregistré sous le No RG 22/00286 et celle introduite par M. [M] [X], enregistrée sous le No RG 22/00287, sur la régularité de la décision du placement en rétention : Déclarant recevable la requête de M. [M] [X] , déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [M] [X] illégale, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [M] [X] et en conséquence disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [M] [X] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 27 avril 2022, à 10h53, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ; - Après avoir entendu les observations du conseil du Préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations du conseil de M. [M] [X] représenté, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, A l'appui de son appel de l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du 26 avril 2022 ayant déclaré illégale sa décision du 24 avril 2022 ordonnant le placement en rétention de M. [X], de nationnalité portugaise, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que le premier juge s'étant prononcé sur la validité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, relevant de la seule compétence du juge administratif, a excédé ses pouvoirs. De fait, le juge de la liberté et de détention a motivé sa décision en retenant en substance qu'aucune pièce n'établit que M. [X] aurait pénétré sans autorisation sur le territoire français après interdiction de circulation. Cet argument est la critique de la
motivation
, sur le fond, de l'arrêté prefectoral portant obligation de quitter le territoire notifié à M. [X] le 24 avril 2022. L'examen de la
motivation
de cette décision relève du contrôle de légalité dévolu, en vertu du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire résultant des lois des 16 et 24 août 1790, à la seule juridiction administrative. L'ordonnance du premier juge sera en conséquence infirmée en l'absence. La rétention de M. [X] sera dès lors maintenue et prolongée pour une période de 28 jours afin que son retour puisse être organisé.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du jugement de la liberté et de la détention d'[Localité 3] du 26 avril 2022 en ce qu'elle a ordonné la jonction des
procédure
s RG 22/284 et RG 287/2022, l'infirme pour le surplus ; Ordonne le maintien de M. [M] [X] en rétention et prolonge celle-ci pour une période de 28 jours. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 28 avril 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé